Rejet 15 avril 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 505240 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 15 avril 2025, N° 23TL00785 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505240.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les sociétés Next Automobile et Next Immo ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat, la communauté d’agglomération du Pays de l’Or et la société Oc’Via à leur verser, respectivement, les sommes de 172 396,39 euros et de 46 132 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du déplacement de la route nationale 113 consécutif à la réalisation des travaux de la nouvelle ligne ferroviaire de contournement des villes de Nîmes et de Montpellier. Par un jugement n° 2101148-2101155 du 2 février 2023, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes indemnitaires.
Par un arrêt n° 23TL00785 du 15 avril 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par ces sociétés contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Next Immo et Next automobile demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Next Immo et de la société Next Automobile ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, les sociétés Next Immo et Next Automobile soutiennent que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
- dénaturé les pièces du dossier en retenant, d’une part, que l’allongement du parcours pour rejoindre les locaux de la société Next Automobile résultant des travaux n’a pas eu pour effet de rendre excessivement difficile l’accès à son commerce et que les gênes et nuisances qu’elle a subies n’ont pas provoqué de graves difficultés d’accès à son commerce et, d’autre part, qu’en dépit d’une moindre visibilité pour la clientèle potentielle de passage, ces gênes et nuisances n’ont pas eu pour effet de rendre l’emplacement qu’elle occupe inadapté à son activité ;
- inexactement qualifié les faits en estimant qu’il n’était pas établi que le déplacement de la route nationale 113 avait provoqué des sujétions excédant celles qui doivent être normalement supportées sans indemnité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des sociétés Next Immo et Next Automobile n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Next Immo et Next Automobile.
Copie en sera adressée au ministre des transports et à la communauté d’agglomération du Pays de l’Or.
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