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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 17 mars 2026, n° 503297 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 février 2025, N° 24MA01583 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503297.20260317 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Infocom France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Infocom France a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1907577 du 12 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA01753 du 13 avril 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Infocom France contre ce jugement.
Par une décision n° 474966 du 18 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, sur pourvoi de la société Infocom France, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 24MA01583 du 7 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Infocom France contre le jugement du 12 mars 2001.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Infocom France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la société Infocom France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Infocom France soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- l’a rendu au terme d’une procédure irrégulière en refusant, en méconnaissance des exigences liées au respect du principe du caractère contradictoire de la procédure, de faire droit à sa demande de report d’audience à la suite de la production par l’administration fiscale, quelques jours avant l’audience, d’un mémoire en défense contenant de nouveaux éléments ;
- a commis des erreurs de droit en jugeant qu’elle était seule à avoir connaissance de l’identité des collectivités territoriales auxquelles elle mettait des véhicules à disposition et en en déduisant qu’il lui appartenait d’apporter la preuve de l’usage effectif de ces véhicules par les collectivités concernées, alors qu’elle ne pouvait connaître cet usage et que l’administration fiscale, au titre de ses prérogatives, était à même d’avoir connaissance de leur identité ;
- a commis une erreur de droit et méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 18 juin 2024 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux en se fondant, pour juger que les collectivités territoriales auxquelles elle mettait des véhicules à disposition n’étaient pas assujetties à la taxe sur les véhicules de sociétés, sur les mêmes circonstances que celles retenues dans son premier arrêt du 13 avril 2023 ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les collectivités territoriales auxquelles elle mettait des véhicules à disposition n’avaient pas utilisé ces véhicules dans le cadre d’activités susceptibles d’être accomplies par des personnes privées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Infocom France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Infocom France.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 février 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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