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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 506971 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 juin 2025, N° 24MA00990 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506971.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Guimar, M. B… A… et la société Entrepôts Sud de Lyon ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Fos-sur-Mer et, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section A nos 2423, 2427, 2560, 2562, 2563, 2888, 2889, 2890, 2891 et 2892 en zone agricole, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2004461 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 24MA00990 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Guimar, M. A… et la société Entrepôts Sud de Lyon contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Guimar, M. A… et la société Entrepôts Sud de Lyon demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Guimar et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, la société Guimar et autres soutiennent que :
- la cour a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme à l’issue de l’enquête publique n’en remettaient pas en cause l’économie générale, sans procéder à une appréciation d’ensemble des effets de ces modification set alors que celles-ci, de par leur nature et leur importance, remettaient en cause cette économie générale ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le classement des parcelles litigieuses en zone agricole n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, sans rechercher ni expliquer en quoi ce classement était justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la commune, en se fondant sur des considérations inopérantes tirées en particulier du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, alors que le classement de ces parcelles, aménagées et parfois construites, formant un ensemble vaste et cohérent, sans utilisation ni vocation agricole, n’était pas justifié par la préservation de ce potentiel.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Guimar et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Guimar, première dénommée, pour tous les requérants.
Copie en sera adressée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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