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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 20 mai 2026, n° 510613 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510613 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 9 octobre 2025, N° 23DA01309 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510613.20260520 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 12 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal sectoriel du territoire du « Plateau de Caux Martainville ». Par un jugement n° 2102034 du 11 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23DA01309 du 9 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2025 et 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que :
- la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il ne pouvait utilement se prévaloir des modalités de concertation prévues par la délibération du 17 septembre 2015 du conseil communautaire de la communauté de communes du Plateau de Martainville au motif qu’elles avaient été remplacées par celles retenues par le conseil communautaire de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin dans sa délibération du 19 juin 2017 ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas si la délibération du 17 septembre 2015 devait être interprétée comme exigeant qu’une réunion publique soit organisée avant le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le conseil communautaire n’avait commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation en classant les parcelles cadastrées section ZB n° 59, 60, 61, 94, 97, 99, 101, 102, 158 en zone agricole.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la communauté de communes Inter-Caux-Vexin.
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