Rejet 17 décembre 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 16 avr. 2026, n° 511223 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 décembre 2025, N° 2503796 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511223.20260416 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite et l’a radié des cadres à compter du 1er août 2025. Par une ordonnance n° 2503796 du 17 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et de nouveaux mémoires, enregistrés les 2, 15 et 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2026, présentée par M. B… ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la condition d’urgence n’est pas présumée en raison de son admission à la retraite ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’il doit, pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, produire des éléments suffisamment probants sur le caractère précaire de sa situation financière ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime, pour considérer que la condition d’urgence n’est pas remplie, qu’il n’est pas établi par les pièces produites que l’exécution de l’arrêté litigieux porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Marc Touillier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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