Rejet 11 juin 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 20 mai 2026, n° 508565 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 4 septembre 2025, N° 25MA02374 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508565.20260520 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… D…, M. H… F…, Mme G… J… et M. E… B… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire d’Allauch (Bouches-du-Rhône) a délivré à M. I… C… un permis de construire une maison individuelle et une piscine, ainsi que les décisions implicites rejetant leur recours gracieux formés contre cet arrêté. Par un jugement n° 2204942 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25MA02374 du 4 septembre 2025, enregistrée le 25 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 août 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. D… et autres contre ce jugement.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 7 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Allauch et de M. C… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. D… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. D… et autres soutiennent que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UP9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet de construction en litige ne portait pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;
- il a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que, compte-tenu de sa taille limitée, la construction envisagée n’est pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation relative à la qualité d’aménagement et des formes urbaines alors même que le gabarit de sa voie de desserte est inférieur à celui fixé par cette orientation d’aménagement et de programmation ;
- il a insuffisamment motivé son jugement, méconnu le caractère contradictoire de la procédure et commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que l’implantation de la construction nouvelle ne respecterait pas les conditions posées par l’orientation d’aménagement et de programmation sur la qualité d’aménagement et des formes urbaines serait sans incidence sur la légalité du projet au motif que ce projet, limitrophe d’une voie publique, n’est pas soumis à de telles orientations ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet ne méconnaît pas l’article UP7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… D…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune d’Allauch.
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