Réformation 21 juin 2023
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Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3-8 chr, 23 mars 2026, n° 485133 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 485133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 21 juin 2023, N° 21PA05987, 21PA05990 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713781 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:485133.20260323 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Nicolas Jau |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Arnaud Skzryerbak |
| Parties : | société Pylos Emerainville, société, commune d'Emerainville |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Pylos Emerainville a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 28 août 2018 par laquelle la commune d’Emerainville (Seine-et-Marne) a refusé de procéder au retrait du talus présent sur la parcelle dont elle est propriétaire et de condamner la commune d’Emerainville à lui verser la somme de 4 824 423,78 euros en réparation des préjudices nés de l’illégalité de ce refus. Par un jugement nos 1809115, 2005356 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, condamné la commune à verser à la société la somme de 36 568,18 euros et lui a enjoint de procéder au retrait complet du talus litigieux dans un délai de dix mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d’autre part, condamné la société, une fois que la commune aura réalisé ces travaux, à lui verser une somme correspondant à 20 % de leur montant.
Par un arrêt nos 21PA05987, 21PA05990 du 21 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la commune d’Emerainville et sur appel incident de la société Pylos Emerainville, d’une part, porté à 91 857,784 euros la somme que la commune est condamnée à verser à la société et enjoint à la commune de procéder au retrait de l’ensemble de la hauteur du talus excédant la hauteur naturelle du sol situé sur la parcelle appartenant à la société, dans un délai de six mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, d’autre part, condamné la société, une fois que la commune aura réalisé ces travaux, à lui verser une somme correspondant au coût d’évacuation de 3 300 m3 de terres, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 15 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Emerainville demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2 à 8 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Pylos Emerainville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune d’Emerainville et à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Pylos Emerainville ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Pylos Emerainville est propriétaire d’un terrain de 13 250 m² sur le territoire de la commune d’Emerainville (Seine-et-Marne). Ce terrain a fait l’objet de travaux de démolition et de terrassement, qui ont été arrêtés avant d’être terminés. Par un arrêté du 11 août 2015, le maire d’Emerainville a décidé, sur le fondement des pouvoirs de police qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, de procéder à la sécurisation du terrain « de façon temporaire et remédiable sans aucune construction dite « en dur » », pour empêcher l’accès à ce dernier et remédier à l’insalubrité et la dangerosité du site. A cette fin, il a sollicité le concours de la société JF Construction pour effectuer les travaux de sécurisation, aux frais de la commune et sous sa responsabilité. Le 12 août 2015, la société Pylos Emerainville a autorisé la commune à procéder à cette sécurisation de son terrain. Une convention a également été signée le 12 août 2015 entre la commune et la société JF Construction prévoyant « des amenées de terres non polluées dites inertes, sur une hauteur moyenne de 4,50 mètres sur tout ou partie de la surface des parcelles ». Les travaux, débutés au mois de septembre 2015, ont conduit à l’élévation d’un talus de terre d’une hauteur de plus de quatre mètres couvrant la quasi-totalité de la parcelle en cause.
2. A la suite de ces travaux, la société Pylos Emerainville a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 28 août 2018 par laquelle la commune d’Emerainville a refusé de procéder au retrait de ce talus et de condamner la commune d’Emerainville à lui verser la somme de 4 824 423,78 euros en réparation des préjudices résultant de ce refus. Par un jugement du 23 septembre 2021, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande. Par un arrêt du 21 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la commune d’Emerainville et sur appel incident de la société Pylos Emerainville, par les articles 2 à 8 de son arrêt, porté à 91 857,784 euros la somme que la commune est condamnée à verser à la société, enjoint à la commune de procéder au retrait de l’ensemble de la hauteur du talus excédant la hauteur naturelle du sol situé sur la parcelle appartenant à la société, dans un délai de six mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, enfin, condamné la société, une fois que la commune aura réalisé ces travaux, à lui verser une somme correspondant au coût d’évacuation de 3 300 m3 de terres. La commune d’Emerainville demande l’annulation des articles 2 à 8 de cet arrêt.
Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il se prononce sur la responsabilité de la commune d’Emerainville :
3. En premier lieu, ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci. La cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les travaux litigieux avaient été décidés par le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police et dans l’intérêt de la sécurité publique, pour la sécurisation du terrain de la société Pylos Emerainville, qui présentait un état dangereux et faisait l’objet d’intrusions répétées. En en déduisant que ces travaux présentaient le caractère de travaux publics, la cour n’a, contrairement à ce que soutient la commune requérante, ni commis d’erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l’espèce.
4. En deuxième lieu, la cour a relevé que les opérations de sécurisation réalisées aux frais et sous le contrôle de la commune avaient été caractérisées par un volume totalement disproportionné des amenées de terres par rapport à celles qui auraient été nécessaires à la seule réalisation de merlons anti-intrusions, ainsi qu’il est normalement procédé dans le cadre de travaux de ce type visant à sécuriser un terrain contre les intrusions et, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que les terres ainsi amenées étaient pour partie polluées. Elle en a déduit que l’exécution des travaux dans ces conditions avait causé à la société un préjudice dont elle était fondée à demander la réparation à la commune, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les opérations de sécurisation auraient été conduites au bénéfice de cette même société et pour remédier à sa propre carence à réaliser les travaux nécessaires de sécurisation, cette circonstance étant seulement de nature à atténuer la responsabilité de la commune.
5. D’une part, en statuant ainsi, la cour n’a pas commis l’erreur de droit que lui reproche la commune d’Emerainville, tirée de ce qu’elle aurait dû se placer sur le terrain de la responsabilité pour faute, laquelle est applicable aux travaux dont la loi prévoit qu’ils incombent au propriétaire et sont à défaut exécutés à ses frais par l’administration.
6. D’autre part, ayant relevé par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que le préjudice invoqué par la société avait pour seule cause l’exécution anormale par la commune des travaux que celle-ci s’était engagée à réaliser et ne présentait donc pas de lien exclusif avec la carence de la société à assurer la sécurisation de son terrain, c’est sans erreur de qualification juridique des faits que la cour a jugé que cette carence n’avait pas pour effet de priver la société de tout droit à réparation. De même, ayant relevé que l’arrêté du 11 août 2015 du maire d’Emerainville ne prévoyait qu’une sécurisation du terrain « de façon temporaire et remédiable sans aucune construction dite « en dur » », que l’autorisation donnée le 12 août 2015 par la société à la commune ne concernait que des aménagements temporaires et que la commune n’avait pas informé la société, au fil de l’exécution des travaux, de l’ampleur prise par ceux-ci, contrairement à ce à quoi elle s’était engagée, la cour a pu, sans inexactement qualifier les faits, en déduire que la commune n’était pas davantage fondée à demander d’être entièrement déchargée de sa responsabilité au motif que, selon elle, la société aurait accepté la réalisation du talus litigieux.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Emerainville n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il retient sa responsabilité.
Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il fixe une indemnité due par la commune au titre de divers préjudices :
8. Par l’article 2 de son arrêt, la cour administrative d’appel a porté à 91 857,78 euros la somme que la commune d’Emerainville est condamnée à verser à la société Pylos Emerainville, en réparation de divers préjudices invoqués par cette dernière au titre de frais d’assistance technique, de troubles de jouissance et d’atteinte à l’image commerciale, après application d’un pourcentage de 80 % sur le montant total de ces préjudices, pour tenir compte d’une part de responsabilité de 20 % imputable à la société.
9. En jugeant, en ce qui concerne ces conséquences commerciales et financières subies par la société en raison de la présence d’un talus sur son terrain, que la faute commise par celle-ci, consistant en sa carence à n’avoir pas procédé à une sécurisation adéquate du terrain, devait conduire à exonérer la commune de sa responsabilité à hauteur de 20 %, la cour, qui n’a pas inexactement qualifié les faits, s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation.
10. Par suite, la commune d’Emerainville se bornant à soutenir que l’arrêt qu’elle attaque doit, en tant qu’il statue, à son article 2, sur la réparation de divers préjudices commerciaux et financiers, être annulé par voie de conséquence de son annulation en tant qu’il statue sur la responsabilité de la commune et le partage de cette responsabilité avec la société Pylos Emerainville, il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur le surplus des conclusions :
11. Il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il se prononce sur la réparation des préjudices résultant spécifiquement de l’obligation de retirer le talus litigieux, afin de permettre la communication aux parties du moyen, susceptible d’être relevé d’office, tiré de ce que les conditions dans lesquelles le juge administratif peut accueillir des conclusions enjoignant à une personne publique de procéder à un tel retrait n’étaient pas réunies.
12. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la commune d’Emerainville dirigées contre l’article 2 de l’arrêt du 21 juin 2023 de la cour administrative d’appel de Paris sont rejetées.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions du pourvoi, ainsi que sur les conclusions la société Pylos Emerainville présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Emerainville et à la société Pylos Emerainville.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d’Etat, M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 23 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
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