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Sur la décision
| Référence : | CE, 5-6 chr, 21 avr. 2026, n° 497202 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 2024, N° 23PA02548 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929686 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:497202.20260421 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… D… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser une indemnité en réparation des dommages qu’ils imputent à la vaccination contre la grippe saisonnière de M. D…, le 7 janvier 2009, d’ordonner une expertise avant dire droit en vue de confirmer le lien entre la vaccination et la narcolepsie avec cataplexie qu’il a développée et d’évaluer le préjudice qu’il a subi. Par un jugement n° 2104642 du 11 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23PA02548 du 25 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. D… et Mme C… contre ce jugement
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. D… et de Mme C… et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D… a reçu le 7 janvier 2009, à l’occasion de son incorporation dans l’armée de terre, une vaccination contre la grippe saisonnière, imposée par le calendrier vaccinal des armées en vigueur à cette date. M. D… a développé une narcolepsie de type 1 ou narcolepsie avec cataplexie, diagnostiquée à l’été 2016. Imputant cette pathologie à cette vaccination, M. D… et Mme C…, sa conjointe, ont, en janvier 2021, introduit une demande d’indemnisation auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement des dispositions de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique. A la suite du rejet de cette demande, M. D… et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’ONIAM à réparer les préjudices résultant de cette vaccination après avoir ordonné une expertise médicale pour en évaluer le montant. Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande. M. D… et Mme C… se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 25 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale (…) ». Les vaccinations ainsi visées sont celles rendues obligatoires, en vertu des dispositions des chapitres 1er et 2 du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, soit pour l’ensemble de la population, soit pour certains professionnels ou certains étudiants en formation, soit encore pour les personnes résidant ou séjournant sur certaines parties du territoire.
3. Il ressort de manière constante des éléments du dossier soumis aux juges du fond que M. D… n’a pas été vacciné contre la grippe saisonnière en application de ces dispositions mais conformément à une instruction du ministre de la défense, prise sur le fondement de l’article D. 4122-13 du code de la défense, en vertu de la compétence propre que ce ministre détient, en tant que responsable de l’emploi des militaires placés sous son autorité et du maintien de l’aptitude de ces derniers aux missions qui peuvent à tout moment leur être confiées, pour prendre les dispositions directement liées aux risques et exigences spécifiques à l’exercice de la fonction militaire.
4. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, si la cour a jugé utile d’indiquer à M. D… qu’il lui incombe, s’il s’y croit fondé, d’adresser sa demande d’indemnisation au ministre des armées, en application de la législation sur les pensions militaires, le rejet de ses conclusions dirigées contre l’ONIAM n’est pas fondé sur le motif, qui aurait été erroné, selon lequel il ne pourrait avoir d’autre droit que ceux résultant de cette législation, mais sur celui tiré de ce que les dommages imputables aux vaccinations imposées aux militaires, au titre de leurs obligations de service, sur le fondement de la compétence propre du ministre de la défense, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester cet arrêt, de la circonstance que la cour aurait, en lui opposant la législation sur les pensions militaires, soulevé d’office un moyen sans en avertir préalablement les parties, ni de l’erreur de droit qu’elle aurait commise en lui opposant l’exclusivité de cette législation sans rechercher, au surplus, s’il était effectivement éligible à une pension militaire d’invalidité.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… et de Mme C… une somme à verser à l’ONIAM au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi présenté par M. D… et Mme C… est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… D…, premier requérant dénommé, et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
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