Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 29 mai 2026, n° 501796 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153247 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501796.20260529 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Antoine Berger |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Amélie Fort-Besnard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’avis d’irrecevabilité émis par la commission d’avancement le 2 décembre 2024 sur sa candidature à une nomination directe en qualité d’auditeur de justice sur le fondement de l’article 18-1 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder à un nouvel examen de sa candidature sur le fondement de ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 18-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction applicable au litige : « Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d’activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l’exercice des fonctions judiciaires : / 1° Si elles sont titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l’article 16. / (…) Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le tiers du nombre des places offertes aux concours prévus à l’article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés. / Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l’article 34 ». Aux termes de l’article 34 de la même ordonnance : « Il est institué une commission chargée de dresser et d’arrêter le tableau d’avancement ainsi que les listes d’aptitude aux fonctions. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’elles ne créent, au profit des candidats, aucun droit à être nommé à des fonctions d’auditeur de justice et que le législateur organique a entendu investir la commission d’avancement d’un large pouvoir dans l’appréciation de l’aptitude à exercer ces fonctions.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté sa candidature au recrutement sur titres d’auditeurs de justice sur le fondement de l’article 18-1 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958. Par un avis du 2 décembre 2024, la commission d’avancement a déclaré sa candidature irrecevable au motif qu’il ne justifiait pas de quatre années d’activité le qualifiant pour l’exercice des fonctions judiciaires. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet avis.
3. En premier lieu, l’avis attaqué, qui vise les dispositions applicables au recrutement en cause, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait valoir, au titre de la condition d’expérience professionnelle, ses fonctions de juriste conseil dans une entreprise d’assurance pendant un an et ses fonctions de greffier des services judiciaires en qualité d’abord d’élève-stagiaire pendant 18 mois, puis de greffier titulaire à compter de mars 2023 à la cour d’appel d’Amiens, soit pendant un an et neuf mois à la date de la décision litigieuse. En ne retenant pas comme une activité qualifiante pour l’exercice des fonctions judiciaires la période de stage précédant la titularisation dans le corps des greffiers des services judiciaires, durant laquelle les stagiaires sont placés sous l’autorité pédagogique et administrative du directeur de l’Ecole nationale des greffes, et en en déduisant que l’intéressé ne satisfaisait pas à la condition d’expérience professionnelle prévue par l’article 18-1 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958, la commission d’avancement n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, la circonstance que les périodes accomplies comme stagiaire puissent être prises en compte pour l’avancement dans le corps des greffiers étant, à cet égard, sans incidence.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’avis de la commission d’avancement du 2 décembre 2024. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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