Rejet 7 juillet 2023
Rejet 7 novembre 2024
Rejet 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 5 juin 2026, n° 501896 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501896 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 7 novembre 2024, N° 23DA01870 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501896.20260605 |
Texte intégral
Conseil d’État
N° 501896
ECLI:FR:CECHS:2026:501896.20260605
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre jugeant seule
M. Gilles Pellissier, président
M. Cédric Arcos, rapporteur
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
SCP LE BRET-DESACHE, avocats
Lecture du vendredi 5 juin 2026REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a retiré la carte de résidente qui lui avait été délivrée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2208276 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23DA01870 du 7 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 février et 23 mai 2025 et le 13 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Claire Le Bret – Desaché, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
- dénaturé les pièces du dossier, et à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt, en estimant qu’elle n’établissait pas sa présence habituelle sur le territoire français avant 2014 ;
– commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’arrêté du préfet du Nord ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A…, ressortissante nigériane qui déclare être entrée en France en 2011, s’est vue délivrer en sa qualité de parent d’un enfant français des cartes de séjour successives entre 2011 et 2017, avant que ne lui soit délivrée une carte de résident valable du 29 novembre 2018 au 28 novembre 2028. Le juge judiciaire ayant jugé frauduleuse la reconnaissance de la paternité de cet enfant par un ressortissant français, le préfet du Nord lui a, par un arrêté du 11 juillet 2022, retiré sa carte de résident, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 7 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Douai qui a refusé d’annuler le jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision préfectorale.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige: « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (…) / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour estimer que Mme A… ne justifiait pas d’une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans, soit depuis au moins 2012, la cour administrative d’appel a relevé qu’elle n’avait pas produit les documents justificatifs dont elle se prévalait et que si elle soutenait ne pas avoir quitté le territoire français depuis 2005, elle produisait un passeport nigérian délivré en 2012 et établi au Nigéria. En statuant ainsi et alors même que la requérante fait valoir qu’elle a accouché en France de quatre enfants en 2011, 2012, 2016 et 2019 et qu’elle a produit devant les juges du fond une attestation de la scolarisation de son fils ainé depuis 2011, la cour, dont l’arrêt est suffisamment motivé, n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. En second lieu, en estimant, après avoir relevé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que Mme A… avait bénéficié d’un titre de séjour depuis 2011 obtenu par fraude, qu’elle ne justifiait pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière, qu’elle n’établissait pas une présence habituelle en France depuis plus de dix ans et qu’elle n’était pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, dont ses enfants et son époux ont la nationalité et dans lequel rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue, que la mesure d’éloignement contestée n’avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni, bien qu’ils fussent nés et scolarisés en France, méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants, la cour administrative d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme A… doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 5 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Arcos
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Comités ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Conseil d'etat
- Travailleur handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Altération ·
- Autonomie ·
- Qualités ·
- Action sociale ·
- Code du travail
- Justice administrative ·
- Collecte ·
- Permis d'aménager ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Stockage des déchets ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Pierre ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Associations ·
- Hébergement ·
- Aide sociale ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Journal officiel ·
- Mali ·
- Conseil d'etat ·
- Civil ·
- Affaires étrangères
- Commissaire aux comptes ·
- Sanction ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Audit ·
- Terrorisme ·
- Code de commerce ·
- Financement ·
- Personnes ·
- Capital ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Sanction ·
- Juridiction ·
- Propos ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Conseil
- Étang ·
- Cours d'eau ·
- Premier ministre ·
- Cartographie ·
- Poitou-charentes ·
- Syndicat ·
- Eau douce ·
- Biodiversité ·
- Décision implicite ·
- Environnement
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Conseil d'etat ·
- Révocation ·
- Tableau ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Gestion ·
- Recours hiérarchique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Auditeur de justice ·
- Commission ·
- Conseil d'etat ·
- Avis ·
- Excès de pouvoir ·
- Recrutement ·
- Magistrature ·
- Diplôme ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Notification ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide
- Avancement ·
- Auditeur de justice ·
- Commission ·
- Magistrature ·
- Garde des sceaux ·
- Avis ·
- Enseignement ·
- Excès de pouvoir ·
- Candidat ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.