Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 29 mai 2026, n° 501912 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 24 février 2025, N° 25MA00451 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178499 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501912.20260529 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Antoine Berger |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Amélie Fort-Besnard |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 501912, par une ordonnance n° 25MA00451 du 24 février 2025, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 14 février 2025 au greffe de cette cour, présentée par Mme A… B…. Par cette requête, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’avis défavorable émis par la commission d’avancement sur sa candidature à une nomination directe en qualité d’auditrice de justice sur le fondement de l’article 18-1 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;
2°) d’enjoindre à la commission d’avancement de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
2° Sous le n° 505862, par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir ce même avis ;
2°) d’enjoindre, au besoin sous astreinte, à la commission d’avancement de rendre un avis favorable à sa nomination ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Bertrand, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 18-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction applicable au litige : « Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d’activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l’exercice des fonctions judiciaires : / 1° Si elles sont titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; /2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l’article 16. / Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions : / a) Les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures ; / (…) Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le tiers du nombre des places offertes aux concours prévus à l’article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés. / Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l’article 34 ». Aux termes de l’article 34 de la même ordonnance : « Il est institué une commission chargée de dresser et d’arrêter le tableau d’avancement ainsi que les listes d’aptitude aux fonctions. (…) ». Les articles 35 et 35-1 de la même ordonnance, dans leur rédaction applicable au litige, fixent la composition de cette commission et la durée du mandat de ses membres titulaires et suppléants. Il résulte de ces dispositions qu’elles ne créent, au profit des candidats, aucun droit à être nommé à des fonctions d’auditeur de justice et que le législateur organique a entendu investir la commission d’avancement d’un large pouvoir dans l’appréciation de l’aptitude à exercer ces fonctions.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a présenté sa candidature au recrutement sur titres d’auditeurs de justice sur le fondement de l’article 18-1 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958. La commission d’avancement, lors de ses travaux du 25 novembre au 4 décembre 2024, a émis un avis défavorable à sa candidature, qui lui a été notifié par un courrier du procureur général près la cour d’appel de Nîmes du 17 décembre 2024. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet avis.
3. En premier lieu, si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que la commission d’avancement a statué dans une composition conforme aux articles 35 et 35-1 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 mentionnés au point 1, elle n’assortit ce moyen d’aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». L’avis défavorable rendu par la commission d’avancement sur une candidature à un recrutement sur titres en qualité d’auditeur de justice n’a pas le caractère d’une décision de refus d’un avantage dont l’attribution constitue un droit au sens de ces dispositions. Aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impose la motivation d’un tel avis. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… se prévaut d’un master 2 en droit des contrats délivré par l’université d’Avignon en 2017 et d’un double doctorat en droit privé et sciences criminelles et en philosophie du droit délivré par les universités de Bordeaux et d’Ottawa, elle n’a obtenu ce double doctorat qu’à une date postérieure au dépôt de son dossier de candidature en janvier 2024. Par ailleurs, si, outre sa participation à divers travaux de recherche et publications, portant principalement sur la protection de l’enfance, elle fait notamment valoir ses fonctions d’assistante de justice au tribunal de Marseille auprès du juge pour enfants et du juge des tutelles des mineurs, elle n’a exercé ces fonctions que du 1er février au 30 septembre 2018, puis du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022, soit pendant une durée totale de 2 ans et 8 mois, prise en compte pour moitié conformément à la notice d’information relative à cette voie de recrutement. Si elle fait enfin valoir les attestations positives de professeurs, de magistrats ou anciens magistrats et de responsables associatifs avec lesquels elle a travaillé, il ressort des comptes-rendus d’entretiens établis par les chefs de juridiction du tribunal judiciaire de Carpentras et de la cour d’appel de Nîmes que ceux-ci ont relevé l’insuffisance de son expérience professionnelle, sa connaissance limitée de l’organisation et du fonctionnement de l’institution judiciaire, d’importantes lacunes dans les matières pénales et civiles et une réflexion peu approfondie sur les enjeux contemporains de la justice, formulant ainsi des avis défavorables à sa nomination en qualité d’auditrice de justice. Par suite, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la candidature de Mme C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen circonstancié et objectif, la commission d’avancement, a pu, sans se méprendre sur les éléments joints à sa candidature et sans erreur manifeste d’appréciation, rendre un avis défavorable à sa nomination directe en qualité d’auditrice de justice.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’avis défavorable de la commission d’avancement. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être également rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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