Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, formation spécialisée, 5 juin 2026, n° 504053 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504053 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEFSP:2026:504053.20260605 |
Texte intégral
Conseil d’État
N° 504053
ECLI:FR:CEFSP:2026:504053.20260605
Inédit au recueil Lebon
Formation spécialisée
Mme Nathalie Escaut, présidente
M. P. Trouilly, rapporteur
M. F. Puigserver, rapporteur public
SCP OHL, VEXLIARD, avocats
Lecture du vendredi 5 juin 2026REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 5 et 6 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 12 décembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la préfecture de police de Paris, dénommé GESTEREXT ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement ou à la rectification des données le concernant figurant dans ce fichier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision contestée est entachée d’irrégularité en ce que ses mentions ne permettent pas de vérifier qu’elle a été rendue dans le délai prescrit à l’article 142 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
— le Conseil d’Etat doit mettre en œuvre les pouvoirs qu’il détient des articles L. 773-1 et suivants du code de justice administrative et ainsi lui communiquer les informations le concernant entachées d’illégalités, ordonner la suppression ou la rectification de celles-ci et annuler la décision implicite refusant de procéder à cet effacement et à cette rectification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle n’est pas fondée.
Des observations, enregistrées le 8 janvier 2026, ont été produites par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026, M. B… demande au Conseil d’Etat de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de faire application de la procédure de demande d’avis consultatif prévu par le protocole n° 16 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 2 octobre 2013 sur la conformité aux droits et libertés fondamentaux protégés par cette convention de la procédure prévue aux articles L. 773-1 et suivants du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
– le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. B… et la SCP Ohl-Vexliard, son avocat, et, d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat ;
et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l’arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l’avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.
2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier GESTEREXT, mis en œuvre par la préfecture de police de Paris.
3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d’Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l’inscription à un rôle de l’assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu’elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu’elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l’objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d’Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l’exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d’une technique de renseignement à l’égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu’une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s’il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l’alinéa précédent. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GESTEREXT, mis en œuvre par la préfecture de police de Paris. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 12 décembre 2024, la présidente de la Commission a informé le requérant qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. M. B… demande l’annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre de l’intérieur de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier litigieux et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement ou à la rectification de ces données.
5. Le ministre de l’intérieur et la CNIL ont communiqué au Conseil d’Etat, dans les conditions prévues à l’article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d’être relatifs à la situation de l’intéressé. Le ministre a, en outre, communiqué l’acte réglementaire créant le fichier litigieux.
6. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l’affirmative, il lui appartient d’apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d’office tout moyen ainsi que le prévoit l’article L. 773-5 du code de justice administrative. Lorsqu’il apparaît soit que le requérant n’est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d’aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et sont entachées d’illégalité, soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d’office par le juge dans les conditions prévues à l’article R. 773-21 du code de justice administrative, implique nécessairement que l’autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales.
7. La formation spécialisée a procédé à l’examen des éléments fournis par le ministre et par la CNIL, laquelle a effectué les diligences qui lui incombent dans le respect des règles de compétence et de procédure applicables. Cet examen, qui s’est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, n’a révélé aucune illégalité. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… qui ne peut utilement se prévaloir du délai mis par la CNIL pour lui adresser une réponse, doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de faire application de la procédure de demande d’avis consultatif prévu par le protocole n° 16 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 mai 2026 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, présidente de la formation spécialisée, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat ; M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 5 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
Le secrétaire :
Signé : M. Valéry Cérandon-Merlot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
PH2E0QTS
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