Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, formation spécialisée, 5 juin 2026, n° 511316 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511316 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEFSP:2026:511316.20260605 |
Texte intégral
Conseil d’État
N° 511316
ECLI:FR:CEFSP:2026:511316.20260605
Inédit au recueil Lebon
Formation spécialisée
Mme Nathalie Escaut, présidente
Mme R. Noguellou, rapporteure
M. F. Puigserver, rapporteur public
SMAALI, avocats
Lecture du vendredi 5 juin 2026REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler toute autorisation de techniques de renseignement mises en œuvre à son encontre ;
2°) d’ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la mise en œuvre illégale d’une technique de renseignement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’autorisation et la mise en œuvre de techniques de renseignement à son encontre, tout comme la conservation des renseignements collectés, sont illégales, notamment en ce qu’elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée, à l’inviolabilité de son domicile et au secret de ses correspondances dès lors qu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser que son comportement constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public, ni qu’il soutiendrait, diffuserait ou adhérerait à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ;
– de telles mesures méconnaissent l’autorité de la chose jugée qui s’impose à l’autorité administrative à la suite de l’ordonnance du 12 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil qui juge qu’il ne représente pas un danger en matière de prévention du terrorisme ;
– la décision de la CNCTR est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle s’est contentée, en méconnaissance de l’article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure, de procéder aux vérifications liées aux seuls éléments d’identification qu’il avait transmis, malgré sa confirmation, contenue dans son courrier de réponse du 22 octobre 2025, que sa demande ne portait pas sur des éléments identifiants précis, puisqu’il ressort de la note des services de renseignement en provenance du ministère de l’intérieur que lui et sa famille font l’objet d’une surveillance allant au-delà des identifiants téléphoniques ou de messagerie ;
– ces mesures de surveillance lui ont causé un préjudice moral direct tiré de la violation de son droit au respect de la vie privée dès lors qu’elles ont entraîné l’établissement d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à son égard le 24 juin 2024 ainsi qu’une visite domiciliaire le 27 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le Premier ministre conclut à ce que le Conseil d’Etat constate l’absence d’illégalité commise à l’encontre de M. A….
Des observations, enregistrées le 11 mars 2026, ont été produites par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et communiquées selon les modalités prévues à l’article R. 773-20 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. A… et son représentant et, d’autre part, le Premier ministre et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
– le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat,
– et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. ». Aux termes de l’article L. 833-1 du même code : « La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre. ». Son article L. 833-4 précise que : « De sa propre initiative ou lorsqu’elle est saisie d’une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu’elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre. ».
2. L’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article L. 854-9 du présent code, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre. / Il peut être saisi par : / 1° Toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l’article L. 833-4 ; /2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à l’article L. 833-8. / Lorsqu’une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend de l’examen de la régularité d’une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, saisir le Conseil d’Etat à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. ». Ces dispositions s’appliquent aux techniques de renseignement mises en œuvre à compter de la date de leur entrée en vigueur, y compris celles qui, initiées avant cette date, ont continué à être mises en œuvre après.
3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d’Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l’inscription à un rôle de l’assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…). Dans le cadre de l’instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l’ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 811-4 du même code et utiles à l’exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l’article 413-9 du code pénal. ». Son article L. 773-3 précise que : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale (…) /. La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». Aux termes de l’article L. 773-4 du même code : « Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsque est en cause le secret de la défense nationale. ». Aux termes de son article L. 773-6 : « Lorsque la formation de jugement constate l’absence d’illégalité dans la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu’aucune illégalité n’a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d’une technique. ». Aux termes de l’article L. 773-7 : « Lorsque la formation de jugement constate qu’une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu’un renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler l’autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés. / Sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe la personne concernée ou la juridiction de renvoi qu’une illégalité a été commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d’une requête concernant la mise en œuvre d’une technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner l’Etat à indemniser le préjudice subi (…) ». L’article R. 773-20 du même code précise que : « Le défendeur indique au Conseil d’Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l’exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d’une technique de renseignement à l’égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu’une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s’il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l’alinéa précédent. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a saisi la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement le 10 octobre 2025 afin de vérifier qu’aucune technique de renseignement n’était irrégulièrement mise en œuvre à son égard. Par une lettre du 10 novembre 2025, le président de la Commission a informé le requérant qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications requises et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. M. A… demande au Conseil d’Etat de vérifier si des techniques de renseignement ont été mises en œuvre à son égard et, le cas échéant, de constater qu’elles l’ont été illégalement et de l’indemniser du préjudice subi.
5. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions tendant à ce qu’elle s’assure qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à l’égard du requérant, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant fait ou non l’objet d’une telle technique. Lorsqu’il apparaît soit qu’aucune technique de renseignement n’est mise en œuvre à l’égard du requérant, soit que cette mise en œuvre n’est entachée d’aucune illégalité, la formation de jugement informe le requérant de l’accomplissement de ces vérifications, sans indiquer si une technique de recueil de renseignement a été mise en œuvre à son égard. Dans le cas où une technique de renseignement est mise en œuvre dans des conditions entachées d’illégalité, elle en informe le requérant, sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut, par ailleurs, annuler l’autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.
6. La formation spécialisée a examiné, selon les modalités décrites au point 5, les éléments fournis par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui a précisé l’ensemble des vérifications auxquelles elle avait procédé, et par le Premier ministre. A l’issue de cet examen, il y a lieu de répondre à M. A… que la vérification qu’il a sollicitée a été effectuée et n’appelle aucune mesure de la part du Conseil d’Etat. Ses conclusions indemnitaires ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il a été procédé à la vérification demandée par M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… à fin d’indemnisation ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au Premier ministre et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 mai 2026 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, présidente de la formation spécialisée, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 5 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
Le secrétaire :
Signé : M. Valéry Cérandon-Merlot
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
F5SPBZH3
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