Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 5 juin 2026, n° 515851 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515851 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515851.20260605 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sorbonne Université |
Texte intégral
Conseil d’État
N° 515851
ECLI:FR:CEORD:2026:515851.20260605
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme Laurence Helmlinger, présidente
Mme L Helmlinger, rapporteure
SELAS NAUSICA, avocats
Lecture du vendredi 5 juin 2026REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle la présidente de Sorbonne Université a rejeté sa demande de dérogation exceptionnelle pour poursuivre sa formation au sein du troisième cycle des études médicales dans le cadre d’un diplôme d’études spécialisées de médecine interne et d’enjoindre à l’université, à titre principal, de le réinscrire et de mettre en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires afin de reprendre sa formation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2613191 du 4 mai 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision du 10 février 2026, enjoint à Sorbonne Université de réexaminer sa demande de dérogation exceptionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 21 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’établissement Sorbonne Université demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… en première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le refus de dérogation exceptionnelle opposé à un étudiant, serait-il atteint d’un handicap, pour poursuivre son troisième cycle des études de médecine au titre d’une année universitaire supplémentaire ne caractérise aucune atteinte à une liberté fondamentale ;
– en tout état de cause, aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une quelconque liberté fondamentale, eu égard aux diligences mises en œuvre par l’administration, à la large marge d’appréciation dont dispose l’autorité administrative, à la gravité du comportement de M. A…, incompatible avec le fonctionnement normal d’un service de médecine, et à l’ampleur de ses insuffisances professionnelles non imputables à son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, M. A… conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2 et 4 de l’ordonnance du 4 mai 2026 par lesquels ses conclusions principales à fin d’injonction ont été rejetées ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à Sorbonne Université de procéder à sa réinscription, à titre dérogatoire, et à ce que tout soit mis en œuvre pour qu’il puisse intégrer un nouveau stage, avec un accompagnement adapté à son état de santé, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) à titre subsidiaire, d’assortir l’injonction de réexamen de sa situation prononcée par l’article 2 de l’ordonnance du 4 mai 2026 d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite ;
l’égal accès à l’instruction doit bien être regardé comme une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, y compris pour les adultes en situation de handicap engagés dans des études supérieures ;
la décision implicite d’acceptation de sa demande de dérogation a été illégalement retirée ; l’invalidation tardive des stages qu’il a réalisés dans le cadre de la phase socle soulève une réelle difficulté ; le dépassement du délai maximal de deux ans pour valider cette phase ne résulte que de la tardiveté de cette invalidation ; la décision de refus de dérogation qui lui a été opposée repose sur les propres manquements de l’université dans la gestion de sa scolarité et son obligation d’accompagnement d’un étudiant en situation de handicap.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’établissement Sorbonne Université, et d’autre part, M. A… ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 1er juin 2025, à 11 heures :
— Me Coudray, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’établissement Sorbonne Université ;
— les représentants de l’établissement Sorbonne Université ;
— la représentante de M. A… ;
— M. A… ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a différé la clôture de l’instruction au vendredi 5 juin à 12h ;
Vu le mémoire après audience, enregistré le 4 juin 2026, présenté par l’établissement Sorbonne Université tendant au maintien de ses conclusions ;
Vu le mémoire après audience, enregistré le 4 juin 2026, présenté par M. A… tendant au maintien de ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’éducation ;
– le code de l’action sociale et des familles ;
– l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine ;
– l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. L’établissement Sorbonne Université doit être regardé comme relevant appel de l’ordonnance du 4 mai 2026 en tant que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. A…, suspendu l’exécution de la décision du 10 février 2026 de sa présidente refusant d’accorder à ce dernier, en application de l’article R. 632-19 du code de l’éducation, une dérogation exceptionnelle pour poursuivre sa formation au sein du troisième cycle des études médicales dans le cadre d’un diplôme d’études spécialisées (DES) de médecine interne et a fait droit aux conclusions subsidiaires du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de réexaminer sa demande. Aux termes d’un appel incident, M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance en tant que ses conclusions principales à fin d’injonction ont été rejetées.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 632-19 du code de de l’éducation : « Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu’il n’a pas validé chacune des phases prévues à l’article R. 632-20 composant sa formation, dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de chacune de ces phases prévue dans la maquette de formation suivie./ (…) Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l’étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l’université sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche ». L’article R. 632-20 définit ainsi trois phases : « La phase 1 dite phase socle correspond à l’acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l’exercice de la profession. / La phase 2 dite phase d’approfondissement correspond à l’acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l’exercice de la spécialité suivie./ La phase 3 dite phase de consolidation correspond à la consolidation de l’ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de la spécialité » et renvoie à un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense le soin de définir les durées de ces phases. Il résulte de la maquette n° 17 relative au diplôme d’études spécialisées de médecine interne et immunologie clinique, annexée à l’arrêté susvisé du 21 avril 2017, que la phase 1 dite socle de ce diplôme se déroule sur deux semestres et comprend deux stages : « 1 stage dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en médecine interne et immunologie clinique » et « 1 stage dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en maladies infectieuses et tropicales », étant précisé qu’en « cas de capacités de formation insuffisantes, le stage à réaliser dans un lieu agréé à titre principal en maladies infectieuses et tropicales est remplacé par un stage libre ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie./ Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de (…) de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle (…) ». Aux termes de l’article D. 631-22 du code de l’éducation : « Un étudiant inscrit en deuxième ou en troisième cycle des études de santé, présentant un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, peut demander à bénéficier d’un accompagnement en vue de l’accomplissement des stages dans le cadre de sa formation universitaire./ A cet effet, l’étudiant concerné prend l’attache des personnes référentes au sein de la structure d’accueil et d’accompagnement des étudiants en situation de handicap de l’université auprès de laquelle il est inscrit./ Cette structure initie le processus d’aide et d’accompagnement de l’étudiant concerné en lien avec le directeur de l’unité de formation et de recherche, le service de santé au travail du centre hospitalier universitaire de rattachement, le responsable de stage ou le coordonnateur local, le service universitaire de santé étudiante ou toute structure d’accueil et d’accompagnement des étudiants en situation de handicap des universités, afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires au bon déroulement de la formation universitaire en stage de l’étudiant./ Le cas échéant et en concertation avec les services de scolarité de l’université, cette structure peut proposer à l’étudiant des mesures de réorientation ». Enfin, aux termes de l’article R. 632-41 du même code : « L’étudiant de troisième cycle des études de médecine qui est reconnu en situation de handicap peut demander à bénéficier d’un accompagnement prévu à l’article D. 631-22, en vue de l’accomplissement de sa formation ou en vue d’une réorientation éventuelle ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a consulté pour trouble du spectre de l’autisme, à l’âge de 24 ans, le 17 juillet 2023, soit au cours du deuxième semestre de sa première année du troisième cycle de ses études médicales. Le compte-rendu qui a été dressé de cette consultation conclut : « l’histoire des troubles et l’examen actuel de M. A… sont en faveur d’un trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle nécessitant une aide ». M. A… a ainsi été reconnu comme travailleur handicapé par une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 février 2025, soit au cours du premier semestre de sa troisième année du troisième cycle de ses études médicales. Toutefois, contrairement à ce qu’indique l’ordonnance attaquée, il ne résulte pas de l’instruction qu’au cours des trois années durant lesquelles il a été inscrit en troisième cycle, et même, au plus tard, à l’appui de sa demande de dérogation ayant donné lieu à la décision litigieuse pour une réinscription lors de l’année suivante, M. A… ait effectivement sollicité un accompagnement en vue de l’accomplissement de sa formation ou d’une éventuelle réorientation, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article D. 631-22 du code de l’éducation. En particulier, ses courriels des 27 février et 19 mars 2024, s’ils faisaient état de son suivi médical, avaient essentiellement pour objet de solliciter un appui au soutien de « sa candidature pour une FST », soit une formation spécialisée transversale optionnelle. Dans ces conditions, c’est à tort que la juge des référés s’est fondée sur la privation dont il aurait fait l’objet de toute possibilité de bénéficier d’un accompagnement, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, pour caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Si M. A… fait également valoir à l’appui de sa demande, d’une part, que la décision litigieuse du 10 février 2026 portant refus de dérogation aurait illégalement procédé au retrait de la décision née du silence gardé sur sa demande en date du 3 novembre 2025 qui devrait être regardée comme une décision implicite d’acceptation et, d’autre part, que l’invalidation tardive de la part de l’université des stages qu’il a réalisés dans le cadre de la phase 1 dite socle a concouru au dépassement du délai maximal de deux ans dans lequel il devait valider cette phase, ces circonstances ne sauraient, en tout état de cause, à elles seules, révéler une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que l’établissement Sorbonne Université est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision du 10 février 2026 de sa présidente et a lui a enjoint de réexaminer la demande de de dérogation exceptionnelle formée par M. A…, en application de l’article R. 632-19 du code de l’éducation. Par voie de conséquence, les conclusions de l’appel incident de M. A… ainsi que ses conclusions tendant au prononcé d’une astreinte doivent également être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’établissement Sorbonne Université qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cet établissement au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L’ordonnance du 4 mai 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande en référé présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’établissement Sorbonne Université au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Sorbonne Université et à M. B… A….
Fait à Paris, le 5 juin 2026
Signé : Laurence Helmlinger
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
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