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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 5 juin 2026, n° 516064 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 516064 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 15 mai 2026, N° 2601718 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:516064.20260605 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Conseil d’État
N° 516064
ECLI:FR:CEORD:2026:516064.20260605
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Gilles Pellissier, président
M. G Pellissier, rapporteur
SCP LEDUC, VIGAND, avocats
Lecture du vendredi 5 juin 2026REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. C… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Orne d’organiser son accueil provisoire d’urgence par le service de l’aide sociale à l’enfance et d’en aviser immédiatement le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Alençon, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2601718 du 15 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Caen, en premier lieu, l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, a enjoint au département de l’Orne d’assurer son hébergement et l’ensemble de ses besoins élémentaires, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance et jusqu’à ce que la cour d’appel de Caen se prononce sur la question relative à sa minorité et, en dernier lieu, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de l’Orne demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler cette ordonnance jusqu’au rendu de l’arrêt sur la minorité de M. A… par la cour d’appel de Caen.
Il soutient que :
– c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a considéré que la condition d’urgence était satisfaite dès lors que M. A… n’établit pas que ses conditions de vie actuelle présentent une menace pour sa santé ou sa sécurité de nature à justifier d’enjoindre une mesure de prise en charge dans les quarante-huit heures ;
– c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a enjoint au département de l’Orne d’assurer l’hébergement de M. A… dès lors qu’eu égard au caractère exécutoire du jugement du juge des enfants constatant sa majorité sa prise en charge relève d’une compétence de l’Etat et non du département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de rejeter la requête du département de l’Orne et, en dernier lieu, de mettre à la charge du département de l’Orne la somme de 1 200 euros au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de procédure civile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le département de l’Orne, et d’autre part, M. A… ;
A été entendue lors de l’audience publique du 4 juin 2026, à 15 heures :
— Me Vigand, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur le cadre juridique du litige :
2. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 du même code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige ».
3. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article L. 222-5 du même code dispose que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ». L’article L. 223-2 de ce code dispose que : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil ».
4. Aux termes de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II.- En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire. / (…) / Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. / (…) / V.- Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 221-11 du même code dispose que : « I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. (…) / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ».
5. Enfin, selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 4, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
Sur la requête en appel du département de l’Orne :
9. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant ivoirien qui indique être né le 11 novembre 2009 à Bouaké et entré en France en 2025, a sollicité le 10 juin 2025 sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné auprès du Pôle solidarités du conseil départemental de l’Orne. Le président du conseil départemental a, par une décision du 11 juin 2025, refusé sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance au motif que sa minorité n’était pas établie. Par une ordonnance du 19 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au département de l’Orne d’assurer l’accueil provisoire d’urgence de M. A… par le service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce. En exécution de cette ordonnance, le président du conseil départemental de l’Orne a, par une décision du 9 octobre 2025, admis M. A… dans le service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 19 septembre. La juge des enfants du tribunal judiciaire d’Alençon ayant, le 15 avril 2026, constaté la majorité de M. A… et dit n’y avoir pas lieu à assistance éducative, le département de l’Orne a mis fin à la prise en charge de M. A… à compter de cette date. Par une ordonnance du 15 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Caen, saisi par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au département de l’Orne d’assurer son hébergement et l’ensemble de ses besoins élémentaires, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce que la cour d’appel de Caen se prononce sur la question relative à sa minorité. Le département de l’Orne interjette appel de cette ordonnance.
10. En premier lieu, si le département se prévaut d’un jugement du juge des enfants du B… judiciaire d’Alençon du 15 avril 2026 qui constate la majorité de M. A… et rejette sa demande d’assistance éducative, il ressort des motifs de ce jugement qu’il est fondé sur la circonstance que M. A… n’avait pas produit de document d’identité de nature à corroborer les éléments ressortant des copies d’actes d’état civil qu’il avait fournies. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui a fait appel de ce jugement, a produit devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen un passeport délivré par les autorités ivoiriennes qu’il n’avait pu produire devant la juge des enfants, indiquant qu’il était né le 11 novembre 2009 à Bouaké, ce qui corrobore les mentions figurant sur l’extrait d’acte de naissance et la copie intégrale d’acte de naissance, établis respectivement le 20 mai 2025 et le 2 juin 2025 qu’il avait déjà produits. Dans ces conditions, le département, qui ne conteste pas l’authenticité de ce document, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a estimé que son appréciation de la qualité de mineur isolé de M. A… était erronée.
11. En second lieu, le département de l’Orne n’apporte aucun élément de nature à contredire les constatations du juge des référés du tribunal administratif de Caen selon lesquelles M. A…, mineur isolé sans domicile fixe et devant solliciter le SAMU social pour son hébergement, est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité.
12. Il résulte de ce qui précède que le département de l’Orne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen lui a enjoint d’assurer l’hébergement de M. A… et l’ensemble de ses besoins élémentaires, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce que la cour d’appel de Caen se prononce sur la question relative à sa minorité.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge du département de l’Orne la somme de 1 200 euros à verser à l’intéressé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête du département de l’Orne est rejetée.
Article 2 : Le département de l’Orne versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l’Orne et à M. C… A….
Fait à Paris, le 5 juin 2026
Signé : Gilles PellissierELLISSIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Hoarau
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