CEDH, Note d’information sur l'affaire 13343/87, 25 mars 1992, 13343/87

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 25 mars 1992, n° 13343/87
Numéro(s) : 13343/87
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Exception préliminaire rejetée (délai de six mois) ; Violation de l'Art. 8 ; Non-lieu à examiner l'art. 3 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Dommage matériel - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 002-9842
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No

Mars 1992

B. c. France - 13343/87

Arrêt 25.3.1992

Article 8

Article 8-1

Respect de la vie privée

Non-reconnaissance juridique de la nouvelle identité sexuelle d'une transsexuelle ayant subi une opération: violation

[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]

I.QUESTIONS DE COMPÉTENCE ET DE RECEVABILITÉ

A.Compétence de la Cour pour connaître des exceptions préliminaires du Gouvernement

La Cour n'aperçoit en l'état aucune raison d'abandonner une jurisprudence qu'elle n'a cessé de suivre depuis une vingtaine d'années et qui se reflète dans des dizaines d'arrêts.

Conclusion : compétence (seize voix contre cinq).

B.Bien-fondé des exceptions préliminaires

1.Non-épuisement des voies de recours internes

Requérante ayant dénoncé en substance, devant le tribunal de grande instance de Libourne puis la cour d'appel de Bordeaux, une violation de son droit au respect de sa vie privée. Moyen rejeté par la Cour de cassation pour défaut de fondement, et non déclaré irrecevable parce que nouveau.

Conclusion : rejet (unanimité).

2.Tardiveté de la requête

Intéressée ayant présenté à la Cour de cassation un moyen de droit relatif à l'article 8. Absence, à l'époque, d'une jurisprudence constante révélant par avance l'inanité de son recours. Pourvoi en cassation figurant au demeurant parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l'article 26 et ayant eu à tout le moins pour effet de reporter le point de départ du délai de six mois.

Conclusion : rejet (unanimité).

II.FOND

A.Article 8

Manque de netteté de la notion de "respect" inscrite à l'article 8. Prise en compte du juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu pour déterminer s'il existe une obligation positive.

1.Évolutions scientifique, juridique et sociale

On ne saurait nier l'évolution des mentalités, les progrès de la science et l'importance croissante attachée au problème du transsexualisme. Toute incertitude quant à la nature profonde du transsexualisme n'a cependant pas disparu et des interrogations subsistent quant à la licéité d'une intervention chirurgicale en pareil cas. Situations juridiques en résultant, très complexes. Absence de consensus assez large entre les États membres du Conseil de l'Europe pour amener la Cour à des conclusions opposées à celles de ses arrêts Rees et Cossey.

2.Différences entre les systèmes français et anglais

Différences sensibles entre la France et l'Angleterre quant à leur droit et leur pratique en matière d'état civil, de changement de prénoms, d'emploi de pièces d'identité, etc. Recherche par la Cour des conséquences qui peuvent en résulter.

a)État civil

i)Rectification des actes de l'état civil

Rien n'aurait empêché, après jugement, d'introduire dans l'acte de naissance de la requérante une mention destinée à refléter la situation présente de celle-ci. Juridictions de première instance et d'appel ayant déjà ordonné pareille insertion dans le cas d'autres transsexuels. Doctrine de la Cour de cassation allant dans le sens opposé mais pouvant évoluer.

Requérante ayant subi son intervention chirurgicale à l'étranger, sans bénéficier de toutes les garanties médicales et psychologiques désormais exigées en France. Opération n'en ayant pas moins entraîné l'abandon irréversible des marques extérieures de son sexe d'origine. Détermination de l'intéressée constituant un élément assez important pour entrer en ligne de compte, avec d'autres, sur le terrain de l'article 8.

ii)Changement de prénoms

Jugements et arrêts communiqués à la Cour par le Gouvernement montrant que la non-reconnaissance du changement de sexe n'empêche pas forcément l'individu concerné d'obtenir un nouveau prénom destiné à mieux refléter son apparence physique.

Jurisprudence ne se trouvant toutefois pas établie à l'époque où ont statué le tribunal de Libourne et la cour de Bordeaux - paraît ne l'être pas même aujourd'hui car la Cour de cassation semble n'avoir jamais eu l'occasion de la confirmer. Choix limité à quelques rares prénoms "neutres".

Refus d'accorder à la requérante le changement de prénom souhaité par elle : élément pertinent sous l'angle de l'article 8.

b)Documents

Inconvénients dénoncés par la requérante : atteignent un degré de gravité suffisant pour entrer en ligne de compte aux fins de l'article 8.

Conclusion : violation (quinze voix contre six).

Plusieurs moyens d'y remédier s'offrent au choix de l'État défendeur ; la Cour n'a pas à lui indiquer le plus adéquat.

B.Article 3

Grief non repris devant la Cour.

Conclusion : non-lieu à un examen d'office (unanimité).

III.ARTICLE 50

A.Dommage

Dommage matériel : difficulté pour la requérante de trouver du travail, en raison de la nécessité de dévoiler sa condition : non insurmontable - rejet.

Dommage moral : octroi d'une indemnité.

B.Frais et dépens devant la Cour de cassation et les organes de la Convention : remboursement fixé en équité.

Conclusion : État défendeur tenu de verser certaines sommes à la requérante (unanimité).

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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