CEDH, Note d’information sur l'affaire 14032/88, 23 novembre 1993, 14032/88

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 23 nov. 1993, n° 14032/88
Numéro(s) : 14032/88
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'Art. 6-1+6-3-c ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 002-9735
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No

Novembre 1993

Poitrimol c. France - 14032/88

Arrêt 23.11.1993

Article 6

Article 6-1

Procès équitable

Article 6-3-c

Se défendre avec l'assistance d'un défenseur

Arrêt contradictoire d'une cour d'appel condamnant un inculpé volontairement absent et refusant sa représentation par son avocat: violation

[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]

I.ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 C) DE LA CONVENTION

Une procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en principe incompatible avec la Convention s'il peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit.

Non-lieu à déterminer si cette dernière exigence subsiste lorsque l'intéressé a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre, puisqu'en l'espèce le requérant entendait être représenté par un avocat.

Le litige porte sur la possibilité, pour un accusé qui décide de ne pas comparaître, d'"avoir l'assistance d'un défenseur de son choix".

Quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable - un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence au procès.

La comparution du prévenu revêt une importance capitale, d'où faculté du législateur de décourager les abstentions injustifiées - non-lieu à se prononcer sur le point de savoir s'il est loisible de sanctionner de telles abstentions en dérogeant au droit à l'assistance d'un défenseur - la suppression de ce droit se révèle disproportionnée dans les circonstances de la cause.

Irrecevabilité du pourvoi, pour des raisons liées à la fuite du requérant : constitue également une sanction disproportionnée.

Conclusion : violation (cinq voix contre quatre).

II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION

A.Préjudice matériel et moral : demande de réparation rejetée, faute d'un lien de causalité avec la violation relevée.

B.Frais et dépens : demande de remboursement rejetée pour la procédure d'appel, accueillie en totalité pour le pourvoi en cassation et en partie pour les instances devant les organes de la Convention.

Conclusion : État défendeur tenu de payer une certaine somme au requérant pour frais et dépens (huit voix contre une).

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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