CEDH, Note d’information sur l'affaire 18357/91, 19 mars 1997, 18357/91

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 19 mars 1997, n° 18357/91
Numéro(s) : 18357/91
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'Art. 6-1 ; Exception préliminaire rejetée ; Satisfaction équitable réservée
Identifiant HUDOC : 002-9017
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No

Mars 1997

Hornsby c. Grèce - 18357/91

Arrêt 19.3.1997

Article 6

Procédure d'exécution

Article 6-1

Délai raisonnable

Retard de l'administration pour prendre les mesures nécessaires afin de se conformer à deux arrêts du Conseil d'Etat: violation

[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]

I.EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT

A.Non-respect du délai de six mois

La situation dont se plaignent les requérants a débuté avec le refus des autorités compétentes de leur accorder le permis d'ouvrir une école pour l'apprentissage de l'anglais et s'est prolongée même après l'introduction de leur requête à la Commission.

B.Non-épuisement des voies de recours internes

Actions en dommages-intérêts prévues aux articles 57 et 59 du code civil : insuffisantes aux fins du redressement des griefs des intéressés.

Recours en annulation devant le Conseil d'État : requérants ne pouvant raisonnablement pas espérer qu'un tel recours aurait donné le résultat escompté.

Procédure encore pendante devant le tribunal administratif de Rhodes : ne serait déterminante que pour l'octroi d'une satisfaction équitable au titre de l'article 50 de la Convention.

Conclusion : rejet (huit voix contre une).

II.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

L'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du "procès" au sens de l'article 6 - importance de l'affirmation de ce principe dans le contexte du contentieux administratif - obligation de l'administration de se plier à un arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l'État.

Annulation par le Conseil d'Etat des deux décisions du directeur de l'enseignement secondaire refusant aux requérants, sur le seul fondement de leur nationalité, le permis d'ouvrir une école de langue - en réitérant leurs demandes, les requérants ne faisaient que rappeler à l'administration son obligation de prendre une décision conformément aux règles de droit dont le non-respect avait entraîné l'annulation - silence de l'administration - législation grecque en vigueur à l'époque ne prévoyait aucune condition particulière pour les ressortissants communautaires souhaitant ouvrir une telle école en Grèce, sauf celle imposée aussi aux nationaux (la possession d'un diplôme universitaire) et remplie par les requérants.

En s'abstenant pendant plus de cinq ans de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à une décision judiciaire définitive et exécutoire, les autorités nationales ont, en l'occurrence, privé les dispositions de l'article 6 § 1 de tout effet utile.

Conclusion : violation (sept voix contre deux).

III.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION

Question non en état.

Conclusion : question réservée (unanimité).

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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CEDH, Note d’information sur l'affaire 18357/91, 19 mars 1997, 18357/91