CEDH, Note d’information sur l'affaire 36797/97, 27 septembre 2001, 36797/97

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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CEDH · 27 septembre 2001

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 27 sept. 2001, n° 36797/97
Numéro(s) : 36797/97
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Inadmissible
Identifiant HUDOC : 002-5505
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 34

Septembre 2001

G.M.B. et K.M. c. Suisse (déc.) - 36797/97

Décision 27.9.2001 [Section II]

Article 8

Article 8-1

Respect de la vie familiale

Refus de l’administration de donner à un enfant le nom de la mère alors que le nom de famille des époux est celui du père: irrecevable

Les requérants se marièrent en 1989 et eurent une fille en 1995. Ils souhaitaient que leur fille porte le nom de sa mère, mais le service d’état civil refusa, considérant qu’en vertu du code civil, il fallait donner à l’enfant le nom adopté comme nom de famille, c’est-à-dire, dans le cas des requérants, le nom du père. La direction cantonale de l’Intérieur rejeta le recours des requérants contre cette décision, déclarant que l’enfant de parents mariés devait porter le nom que ses parents avaient choisi en tant que nom de famille, qui pouvait être soit celui du père, soit celui de la mère. Il estima que puisque les requérants avaient choisi le nom du mari comme nom de famille, leur enfant devait donc porter ce nom. Le Tribunal fédéral rejeta le recours des requérants, estimant que l’affaire concernait non seulement les intérêts des parents mais également celui de l’enfant d’avoir un nom de famille et d’être rattachée à une famille.

Irrecevable sous l’angle de l’article 8: En tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d'une personne n'en concerne pas moins la vie privée et familiale de celle-ci. Que l'Etat et la société aient intérêt à en réglementer l'usage n'y met pas obstacle, car ces aspects de droit public se concilient avec la vie privée conçue comme englobant, dans une certaine mesure, le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables. Le refus des autorités suisses d’autoriser les requérants à adopter un nom particulier pour leur enfant ne doit pas nécessairement être considéré comme une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Néanmoins, les Etats peuvent avoir en vertu de l’article 8 des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée et familiale. Considérant que les questions soulevées en l’espèce touchent à des domaines où des solutions différentes ont été adoptées par les Etats parties à la Convention ont adopté des solutions différentes et où le droit paraît traverser une phase de transition, l’Etat défendeur bénéficie d’une large marge d’appréciation. Il n’a pas été démontré que des inconvénients particuliers ont découlé de l’obligation pour les requérants de donner à leur fille leur nom de famille, qui était celui du père, plutôt que le nom de la mère. Les juridictions internes ont déclaré que selon le code civil, les requérants pouvaient, lors de leur mariage, choisir le nom de l’épouse pour nom de famille, en conséquence de quoi ce nom aurait été donné à leur fille. En outre, le gouvernement suisse et le Tribunal fédéral ont souligné l’importance pour un enfant d’être rattaché, par son nom, à une famille, et que le système choisi en Suisse avait pour objectif de préserver l’unité de la famille. Il est de l’intérêt de la société dans son ensemble de préserver la cohérence d’un ensemble de règles de droit de la famille plaçant au premier plan le bien de l’enfant. En conclusion, eu égard à la flexibilité offerte par le droit suisse aux couples quant au choix de leur nom de famille et au fait que les requérants n’ont pas fait valoir un inconvénient particulier découlant de leur situation concrète, et compte tenu de la marge d’appréciation laissée aux autorités internes en ce domaine, il n’y a pas eu manque de respect de la vie privée et familiale des requérants: manifestement mal fondée.

Irrecevable sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8: la législation suisse donne de l’importance au fait qu’un enfant soit rattaché, par son nom, à une famille, en vue de préserver l’unité de la famille. Par ailleurs, en pareil cas, les Etats jouissent d’une ample marge d’appréciation. Les requérants ont choisi le nom du mari en tant que nom de famille alors que, selon le droit interne, ils auraient pu choisir le nom de l’épouse. Dès lors, on ne saurait considérer qu’il y a eu une différence de traitement s’analysant en une discrimination: manifestement mal fondée.

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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