CEDH, Note d’information sur l'affaire 50614/99, 20 mars 2001, 50614/99

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 20 mars 2001, n° 50614/99
Numéro(s) : 50614/99
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 002-5752
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 28

Mars 2001

Halimi c. France (déc.) - 50614/99

Décision 20.3.2001 [Section III]

Article 8

Article 8-1

Respect de la vie privée

Refus des autorités d’autoriser un changement de nom: irrecevable

La requérante est une personnalité publique connue sous le nom de Gisèle Halimi. En 1951, elle épousa en seconde noces E.P. Halimi et s’inscrivit au barreau de Paris sous son nom d’épouse. Aux termes du jugement de divorce de 1959, M. Halimi ne s’opposait pas à ce que son ex-épouse continue à utiliser ce patronyme. En 1961, la requérante épousa M. Faux et, sous le nom « Halimi », poursuivit sa carrière d’avocate, de militante, d’écrivain et d’élue au plan interne et international. En 1962, M. Halimi s’opposa à ce que l’administration et la caisse d’allocations familiales s’adressent à son ex-épouse sous le nom « Halimi », sans toutefois s’opposer à ce que la requérante continue à porter ce nom dans l’exercice de sa profession et de sa carrière de personne publique. En décembre 1987, la requérante entama une procédure tendant à obtenir l’autorisation de changer son nom de « Taïeb » en  « Halimi ». Le Conseil d’Etat, le 20 décembre 1993, la débouta, relevant notamment qu’un tel changement pourrait être préjudiciable à la famille de M. Halimi. La requérante entreprit une seconde procédure tendant à obtenir l’autorisation de porter le patronyme « Gisèle-Halimi ». L’autorisation accordée par décret du Ministre de la justice fut annulée en 1999 par le Conseil d’Etat.

Irrecevable sous l’angle de l’article 8: S’agissant de l’applicabilité de l’article 8, il faut reconnaître que le refus d’attribution légale du nom sous lequel la requérante a acquis une certaine notoriété peut influencer sa vie privée et professionnelle. L’objet du grief tombe donc dans le champ d’application de l’article 8. S’agissant de l’existence d’une ingérence, le refus des autorités d’autoriser la requérante à adopter un nouveau patronyme spécifique ne saurait nécessairement passer pour une ingérence. En l’espèce, il faut observer que M. Halimi, en s’opposant à ce que l’administration écrive à la requérante sous le nom « Halimi », l’a ainsi privée de l’usage de son nom dans sa vie privée. Outre le fait que de nombreuses personnalités soucieuses de leur intimité se servent de pseudonymes dans le cadre de leur vie publique, la requérante n’établit pas clairement en quoi l’impossibilité d’utiliser ce nom dans le cadre de sa vie privée porte atteinte à sa personnalité. Par ailleurs, la requérante porte sans entrave le nom litigieux dans sa vie professionnelle et publique, seule la reconnaissance légale du droit de porter le nom qu’elle utilise en pratique lui a été refusée, ce qui n’aura pas d’incidence sur l’usage professionnel et public qu’elle en fait. Partant la requérante ne peut valablement se plaindre des désagréments causés par ce refus sur sa carrière et on peut douter qu’une atteinte substantielle à l’exercice du droit au respect de la vie privée de la requérante soit réalisée. Toutefois, à supposer même qu’il y ait eu ingérence, celle-ci était sans conteste prévue par la loi et protégeait le but légitime de protection des droits d’autrui. S’agissant de la nécessité de l’ingérence, il faut observer que si le nom sollicité par la requérante, à savoir « Gisèle-Halimi », ne correspond pas exactement au patronyme de son ex-époux, il est néanmoins de nature à créer une confusion entre eux. En outre, l’ingérence revêt un caractère limité puisque le refus d’attribution légale du nom a pour unique conséquence de l’empêcher de le porter dans sa vie privée. La requérante n’a par ailleurs acquis aucun droit sur le nom de son ex-époux de par l’usage qu’elle en a fait pendant le mariage et ultérieurement dans sa vie publique, elle ne peut dès lors valablement se plaindre d’une atteinte à sa personnalité: manifestement mal fondé.

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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CEDH, Note d’information sur l'affaire 50614/99, 20 mars 2001, 50614/99