CEDH, Note d’information sur l'affaire 41872/98, 9 décembre 2004, 41872/98

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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CEDH · 9 décembre 2004

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 9 déc. 2004, n° 41872/98
Numéro(s) : 41872/98
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Violation de l'art. 8
Identifiant HUDOC : 002-4085
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 70

Décembre 2004

Van Rossem c. Belgique - 41872/98

Arrêt 9.12.2004 [Section I]

Article 8

Article 8-1

Respect du domicile

Mandats de perquisitions rédigés en des termes généraux: violation

En fait: Le parquet requit l’ouverture d’une instruction contre le requérant, qu’il soupçonnait de faux en écritures, abus de confiance et émissions de chèques sans provision. Le juge d’instruction délivra des mandats de perquisitions à exécuter dans divers lieux. Il y déléguait son pouvoir de perquisitionner, mandatant des officiers de police judiciaire de procéder d’urgence à des recherches et des saisies de toutes pièces et documents qu’ils estimeraient utiles à l’instruction ouverte contre le requérant. C’est hors la présence du requérant que les enquêteurs perquisitionnèrent son domicile privé et les locaux de ses sociétés commerciales. Aucune liste des documents comptables saisis dans les bureaux des sociétés ne fut établie. Les juges du fond condamnèrent le requérant à cinq ans de prison ferme et à payer une amende. Dans le cadre de son pourvoi en cassation contre la condamnation, le requérant répéta que les mandats de perquisition avaient été formulés en des termes trop généraux. La Cour de cassation le débouta. Elle indiqua qu’un mandat de perquisition ne devait pas obligatoirement spécifier les objets à rechercher ou à saisir, ni indiquer la qualification de l’infraction à l’origine de l’ouverture de l’instruction. La Cour de cassation estima que les enquêteurs savaient en l’occurrence ce qu’ils devaient rechercher car les perquisitions avaient été conduites sous les ordres du commissaire de police qui avait effectué le première interrogatoire du requérant; en outre, le requérant ne s’était pas plaint de ce que les pièces saisies auraient servi à lui imputer de nouveaux faits répréhensibles.

En droit: Article 8 – Les perquisitions et saisies, effectuées chez le requérant et dans les locaux des sociétés qu’il dirigeait, s’analysent une ingérence. Prévues par le code d’instruction criminelle, celles-ci avaient une base légale. Tendant à la recherche d’indices et de preuves relativement aux soupçons pesant sur la requérant d’avoir commis une infraction pénale, elles poursuivaient les buts légitimes tenant à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. La question essentielle est la nécessitée dans une société démocratique de perquisitions domiciliaires multiples, effectuées par la police dans le cadre d’une opération massive de recherche et de saisies, en l’absence du prévenu, sur le fondement de mandats rédigés en des termes larges ne limitant guère le champ des investigations. Si des impératifs de nécessité peuvent justifier que le juge d’instruction délègue son pouvoir de perquisitionner à des officiers de police judiciaire, le mandat de perquisition doit contenir des mentions minimales permettant de limiter l’étendue du pouvoir ainsi conféré aux enquêteurs et d’assurer un contrôle sur le respect par ceux-ci du champ d’investigation ainsi déterminé. Notamment, le juge doit y mentionner des indications utiles sur ce que les enquêteurs doivent rechercher. Or, en l’espèce, le texte des mandats de perquisitions ne donnait aucune information sur l’instruction en cause et sur les objets à saisir et octroyait donc de larges pouvoirs aux enquêteurs. Le requérant, interrogé préalablement, était le seul qui avait été informé du « contexte » dans lequel s’inscrivaient les perquisitions, à savoir l’ouverture d’une instruction du chef de faux en écritures et usage, abus de confiance et émission de chèques sans provision. Ceci lui aurait permis de s’assurer que les perquisitions se limitaient à la recherche de ces infractions et d’en dénoncer d’éventuels abus, permettant par là l’exercice d’un contrôle sur l’étendue des perquisitions et saisies effectuées. Or le requérant n’était présent lors d’aucune des perquisitions. De plus, les enquêteurs ne dressèrent qu’un inventaire partiel des objets saisis. En l’occurrence, à défaut de mentions suffisantes portées par le juge sur les mandats de perquisition et de la présence du requérant sur les lieux perquisitionnés, aucun contrôle n’a pu être opéré de manière effective et complète sur l’étendue de la perquisition, et l’absence d’inventaire identifiant chaque objet saisi empêcha au requérant de demander a posteriori la levée des objets saisis. Bref, une balance équitable des intérêts en présence n’a pas été préservée en l’espèce.

Conclusion: violation (unanimité).

Article 41 – La Cour n’alloue aucune somme à ce titre, faute de présentation dans les délais requis de la demande au titre de la satisfaction équitable.

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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