CEDH, Note d’information sur l'affaire 8704/03, 1er juin 2004, 8704/03

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Chronologie de l’affaire

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CEDH · 1er juin 2004

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 1er juin 2004, n° 8704/03
Numéro(s) : 8704/03
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Inadmissible
Identifiant HUDOC : 002-4333
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 65

Juin 2004

Van der Graaf c. Pays-Bas (déc.) - 8704/03

Décision 1.6.2004 [Section II]

Article 8

Article 8-1

Respect de la vie privée

Placement d’un détenu sous surveillance vidéo permanente: irrecevable

Le 6 mai 2002, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue, au motif qu’il était soupçonné d’avoir tué par balles un homme politique connu. Il fut placé sous surveillance vidéo permanente. Le directeur de la maison d’arrêt jugea cette mesure nécessaire, étant donné la réaction de la société à l’acte du requérant, mais aussi pour prévenir tout risque de suicide ou autre danger. Les recours du requérant contre les décisions successives prolongeant la surveillance vidéo permanente furent retenus comme étant bien fondés. Les tribunaux estimèrent que cette mesure était dénuée de base légale, vu le régime de détention séparée de l’intéressé. Le 5 juillet 2002, le règlement pénitentiaire pertinent fut modifié, si bien qu’il devint également possible de placer les détenus faisant l’objet d’un régime de détention séparée sous surveillance vidéo permanente. Le même jour, le directeur de la prison prit une nouvelle décision en vue de la surveillance vidéo du requérant. Le recours de ce dernier fut cette fois-là rejeté, au motif que le règlement, à la suite de sa modification, fournissait une base légale suffisante. En outre, un équilibre avait été ménagé entre l’ingérence dans la sphère privée du requérant et les perturbations de l’ordre public susceptibles de résulter de l’évasion du requérant ou d’une atteinte à son intégrité physique.

Irrecevable sous l’angle de l’article 3: Si le fait d’avoir été observé en permanence par une caméra pendant une période d’environ quatre mois et demi peut avoir causé au requérant des sentiments de désarroi en raison de l’absence de toute intimité, il n’a pas été suffisamment établi que cette mesure lui a en réalité causé une souffrance mentale d’une gravité telle qu’elle constitue un traitement inhumain ou dégradant: manifestement mal fondée.

Irrecevable sous l’angle de l’article 8: Le fait de placer le requérant en permanence sous surveillance vidéo constitue une ingérence grave dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée. Toutefois, la mesure avait une base en droit interne et poursuivait le but légitime d’empêcher le requérant de s’évader ou de nuire à sa santé. Etant donné les graves troubles à l’ordre public causés par l’infraction de l’intéressé et l’importance de le traduire en justice, l’ingérence dénoncée peut passer pour nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, et à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales: manifestement mal fondée.

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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CEDH, Note d’information sur l'affaire 8704/03, 1er juin 2004, 8704/03