CEDH, Note d’information sur l'affaire 72208/01, 31 octobre 2006, 72208/01

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 31 oct. 2006, n° 72208/01
Numéro(s) : 72208/01
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 002-3128
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 90

Octobre 2006

Klein c. Slovaquie - 72208/01

Arrêt 31.10.2006 [Section IV]

Article 10

Article 10-1

Liberté d'expression

Condamnation pour délit de diffamation d’un Archevêque catholique: violation

En fait : Un hebdomadaire publia un article du requérant qui critiquait un archevêque slovaque pour avoir proposé d’interdire la distribution d’un film à cause de sa nature profanatrice et blasphématoire. L’article contenait des images fortes à connotation sexuelle. L’auteur y faisait également allusion à la coopération présumée de l’archevêque avec la police secrète de l’ancien régime communiste. Enfin, il invitait les fidèles à quitter l’Église catholique s’ils avaient la moindre décence, et affirmait que le représentant de cette Église était un ogre. Deux associations ayant porté plainte, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant, qui fut reconnu coupable de diffamation d’une nation, d’une race et d’une croyance et condamné à une amende, à convertir à défaut de paiement en une peine d’emprisonnement d’un mois. L’archevêque, qui dans un premier temps s’était constitué partie à la procédure en qualité de victime, accorda publiquement son pardon au requérant et se désista de l’instance. Le tribunal conclut que l’intéressé avait diffamé le plus haut représentant de l’Église catholique en Slovaquie et dénigré un groupe de citoyens en raison de leur foi catholique.

En droit : Contrairement aux juridictions internes, la Cour considère que le requérant, dans son article, n’a pas discrédité et dénigré les catholiques, même si certains d’entre eux ont pu être offensés par les critiques formulées contre l’archevêque et par le fait que le requérant disait ne pas comprendre pourquoi les catholiques ayant le sens de la décence ne quittaient pas leur Église. L’opinion péjorative exprimée par l’intéressé en des termes extrêmement forts concernait uniquement l’archevêque et n’a pas porté atteinte au droit des croyants d’exprimer et de pratiquer leur religion, ni dénigré leur foi. De plus, l’article, publié dans un hebdomadaire ayant une diffusion relativement limitée, était destiné à plaire à une poignée d’intellectuels. Pour ces motifs, malgré le ton de l’article, qui contenait des allusions sexuelles et des sous-entendus vulgaires, et compte tenu du pardon accordé par l’archevêque au requérant, la condamnation de ce dernier était inappropriée dans les circonstances particulières de l’affaire.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 – La Cour alloue une somme pour préjudice moral (6 000 EUR).

Pour en savoir plus, voir le communiqué de presse n° 648.

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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