CEDH, Note d’information sur l'affaire 21861/03, 27 novembre 2007, 21861/03

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 27 nov. 2007, n° 21861/03
Numéro(s) : 21861/03
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation
Identifiant HUDOC : 002-2406
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 102

Novembre 2007

Hamer c. Belgique - 21861/03

Arrêt 27.11.2007 [Section II]

Article 6

Procédure pénale

Article 6-1

Accusation en matière pénale

Procès entraînant la démolition d'une maison construite sans permis:article 6 applicable

article 1 du Protocole n° 1

article 1 al. 1 du Protocole n° 1

Biens

article 1 al. 2 du Protocole n° 1

Réglementer l'usage des biens

En fait : En 1967, les parents de la requérante construisirent sans permis une maison de vacances sur un terrain. A la suite du décès de la mère de la requérante, l'acte de partage avec son père mentionne expressément l'existence de la construction et a été enregistré par les autorités qui perçurent un droit d'enregistrement. Au décès du père de la requérante, l'acte notarié de partage de succession mentionnait expressément la maison comme maison de vacances et la requérante s'acquitta des droits de succession. Elle paya annuellement un précompte immobilier ainsi qu'un impôt pour seconde résidence. La société semi-publique d'alimentation en eau effectua des travaux de raccordement de la maison au réseau, sans que les autorités publiques réagissent. C'est en 1994 que la police dressa deux procès-verbaux stigmatisant pour l'un, l'abattage d'arbres dans la propriété en violation de la réglementation sur les forêts, pour l'autre la construction sans permis de la maison dans une région forestière dans laquelle aucun permis ne pouvait être délivré. En 1999, la requérante fut citée à comparaître par le procureur pour avoir, d'une part, maintenu une résidence de week-end bâtie sans permis et abattu une cinquantaine de pins en violation du décret sur les forêts. Le tribunal correctionnel prononça un acquittement. Sur appel du ministère public, la cour d'appel confirma le jugement en tant qu'il acquittait la requérante du chef de l'abattage des arbres. En revanche, il la condamna du chef du maintien d'une construction bâtie sans permis en application d'un décret portant organisation de l'aménagement du territoire. Constatant que la durée des poursuites pénales avait dépassé le délai raisonnable, la cour d'appel prononça une simple déclaration de culpabilité à l'encontre de la requérante. La cour d'appel lui ordonna de remettre les lieux dans leur état d'origine et donc de démolir la maison. La requérante se pourvut en cassation, sans succès. Pour la Cour de cassation, la remise des lieux dans leur état d'origine ne constituait pas une peine, mais une mesure d'ordre civil. La maison fut démolie en vertu d'une exécution forcée.

En droit : Article 6 § 1 (délai raisonnable) – Le fait qu'une simple déclaration de culpabilité ait été prononcée à l'encontre de la requérante par la cour d'appel eu égard au dépassement du délai raisonnable, ne lui enlève pas la qualité de « victime », dès lors que cette juridiction lui a ordonné dans le même temps de remettre les lieux en état.

L'article 6 s'applique sous son volet pénal, la mesure de démolition pouvant être considérée comme une « peine » au sens de la Convention.

Si la durée de la procédure au fond n'apparaît pas en soi déraisonnable (elle a été d'un peu plus de 3 ans et demi pour trois degrés de juridictions), c'est à partir du procès-verbal constatant le caractère illégal de la construction que la requérante se trouva « accusée » au sens de la jurisprudence et que le délai raisonnable a débuté. La procédure a donc atteint entre 8 et 9 ans pour trois degrés de juridictions, dont plus de 5 ans au stade de l'instruction, qui pourtant ne revêtait pas de complexité particulière.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 1 du Protocole no 1 – La construction critiquée a existé pendant vingt-sept ans avant que l'infraction ne soit constatée par les autorités internes. Or, le constat des manquements à la législation urbanistique relève incontestablement de la responsabilité des autorités, de même que l'affectation des moyens qui sont nécessaires pour ce faire. La Cour estime pouvoir même considérer que les autorités avaient connaissance de l'existence de la construction litigieuse puisque des impôts relatifs à cette construction ont été payés. Bref, les autorités ont toléré la situation pendant vingt-sept ans et celle-ci a perduré encore dix ans après que l'infraction eut été constatée. Après l'écoulement d'une telle période, l'intérêt patrimonial de la requérante à jouir de sa maison de vacances était suffisamment important et reconnu pour constituer un intérêt substantiel, donc un « bien », et elle avait une « espérance légitime » de pouvoir continuer à jouir de ce bien. L'atteinte au bien de la requérante, constituée par la démolition de sa maison à l'initiative des autorités internes, était prévue par la loi et avait pour but de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, puisqu'il s'agissait de remettre le bien en conformité avec un plan d'aménagement instituant une zone forestière, non constructible.

S'agissant de la proportionnalité de cette ingérence, la Cour souligne que l'environnement constitue une valeur. Elle précise que des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux, comme le droit de propriété, ne devraient pas se voir accorder la primauté face à des considérations relatives à la protection de l'environnement, en particulier lorsque l'Etat a légiféré en la matière. Les pouvoirs publics assument alors une responsabilité qui devrait se concrétiser par leur intervention au moment opportun afin de ne pas priver de tout effet utile les dispositions protectrices de l'environnement qu'ils ont décidé de mettre en œuvre. Ainsi, des contraintes sur le droit de propriété peuvent être admises, à condition certes de respecter un juste équilibre entre les intérêts en présence, individuels et collectifs.

La mesure litigieuse poursuivait le but légitime visant à la protection d'une zone forestière non bâtissable. Les propriétaires de la maison de vacances en ont eu une jouissance paisible et ininterrompue pendant une durée totale de trente-sept ans. Les actes officiels, taxes acquittées et travaux effectués indiquent que les autorités connaissaient ou auraient dû connaître de longue date l'existence de la maison et, une fois l'infraction constatée, elles laissèrent s'écouler cinq ans avant d'exercer l'action publique, contribuant à pérenniser une situation qui ne pouvait être que préjudiciable à la protection de la zone forestière que la législation visait à protéger.

D'autre part, le droit interne ne prévoit guère de régularisation d'une construction située dans une telle zone forestière. L'infraction était imprescriptible selon le droit belge et le procureur pouvait à tout moment décider d'appliquer la loi. Aucune autre mesure que la remise en état ne semblait appropriée en raison de l'atteinte incontestable à l'intégrité d'une zone forestière non-constructible. Au surplus, à la différence d'affaires faisant état d'un consentement implicite des autorités, il s'agit ici d'une maison construite sans permis des autorités. Pour ces raisons, l'ingérence n'était pas disproportionnée.

Conclusion : non-violation (unanimité).

Article 41 – 5 000 EUR pour préjudice moral.

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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