CEDH, Note d’information sur l'affaire 18603/03, 24 juillet 2008, 18603/03

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Village Justice · 26 mars 2018

Le point sur la protection du secret professionnel des avocats en Europe en 2018. « Ce que j'ai appris dans le secret de la confession, je le sais moins que si je ne l'avais jamais appris » (Saint Augustin). A la fois la garantie pour un client, dans quelque situation que ce soit, que son conseil ne va pas révéler ce qui lui a été confié et la garantie pour l'avocat et son client qu'un tiers ne va pas utiliser dans ce qui a été transmis sous le sceau du secret, le secret professionnel a un caractère absolu. Il s'agit de l'un des tous premiers principes de la profession d'avocat et …

 

CEDH · 16 novembre 2016

Fiche thématique – Fiscalité et CEDH novembre 2016 Cette fiche ne lie pas la Cour et n'est pas exhaustive Fiscalité et Convention européenne des droits de l'homme Un certain nombre de requérants s'appuient sur la Convention européenne des droits de …

 

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La protection du secret professionnel de l'avocat par la CEDH et la CJUE « L'avocat est une conscience au service de la confiance », selon le bâtonnier Guibal. Le secret professionnel de l'avocat fait partie du noyau dur, de l'âme de la profession, et ce depuis le Digeste[1]. Il est aujourd'hui consacré et protégé par différents instruments nationaux et européens. En Europe, deux concepts différents coexistent : d'une part le secret professionnel qui se retrouve principalement dans les Etats dits de droit romain attaché à l'avocat selon une approche in personam, d'autre part, celui …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 24 juill. 2008, n° 18603/03
Numéro(s) : 18603/03
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation
Identifiant HUDOC : 002-1985
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 110

Juillet 2008

André et autres c. France - 18603/03

Arrêt 24.7.2008 [Section V]

Article 8

Article 8-1

Respect du domicile

Visite domiciliaire et saisie de documents dans un cabinet d’avocats par des agents du fisc en vue de découvrir des éléments à charge contre une société cliente de ce cabinet : violation

En fait : Une visite domiciliaire fut effectuée dans les locaux professionnels des requérants avocats, par des fonctionnaires de l’administration fiscale, en vue de découvrir des éléments à charge contre une société cliente du cabinet d’avocats contre laquelle pesait une présomption de fraude fiscale. Les opérations furent réalisées par quatre agents des impôts et se déroulèrent en présence du premier requérant, du bâtonnier de l’Ordre des avocats et d’un officier de police judiciaire. Le premier requérant reçut à cette occasion une copie de l’ordonnance du tribunal de grande instance autorisant la visite sur demande de l’administration fiscale. Un procès-verbal de visite de saisie et d’inventaire fut rédigé et signé par les personnes présentes. Soixante-six documents furent saisis. Parmi eux, des notes manuscrites et un document portant une mention manuscrite rédigés par le premier requérant, pour lesquels le bâtonnier fit expressément observer qu’il s’agissait de documents personnels de l’avocat, dès lors soumis au secret professionnel absolu et ne pouvant faire l’objet d’une saisie. Le premier requérant émit des réserves quant au déroulement de la visite et formula par ailleurs un certain nombre d’observations qui furent consignées dans le procès-verbal. Il reçut une copie du procès-verbal, ainsi que des pièces saisies. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Ils indiquèrent notamment, invoquant le secret professionnel et les droits de la défense, que les pièces remises par un client à son avocat et leur correspondance ne peuvent être saisies quand la perquisition ne vise pas à établir la preuve de la participation de l’avocat en cause à l’infraction. Ils critiquèrent également l’absence, dans l’ordonnance d’autorisation prise par le président du tribunal, de mention expresse quant à la présence obligatoire du bâtonnier ou de son délégué lors des opérations. La Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants.

En droit : La visite opérée au cabinet des requérants et les saisies effectuées s’analysent en une ingérence dans l’exercice de leurs droits au respect de leur domicile. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime à savoir celui de la défense de l’ordre public et de la prévention des infractions pénales. Cependant, des perquisitions et des saisies chez un avocat portent incontestablement atteinte au secret professionnel qui est la base de la relation de confiance qui existe entre l’avocat et son client et qui est le corollaire du droit qu’a le client d’un avocat de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Partant, si le droit interne peut prévoir la possibilité de perquisitions ou de visites domiciliaires dans le cabinet d’un avocat, celles-ci doivent impérativement être assorties de garanties particulières. La visite domiciliaire s’est accompagnée d’une garantie spéciale de procédure puisqu’elle fut exécutée en présence du bâtonnier de l’Ordre des avocats dont relevaient les requérants. Sa présence et ses observations concernant la sauvegarde du secret professionnel à propos des documents à saisir furent mentionnées dans le procès-verbal des opérations. En revanche, outre l’absence du juge qui avait autorisé la visite domiciliaire, la présence du bâtonnier et les contestations expresses de celui-ci n’ont pas été de nature à empêcher la consultation effective de tous les documents du cabinet ainsi que leur saisie. Quant à la saisie de notes manuscrites du premier requérant, ils’agissait de documents personnels de l’avocat, soumis au secret professionnel. Par ailleurs, l’autorisation de la visite domiciliaire était rédigée en termes larges, la décision se contentant d’ordonner de procéder aux visites et aux saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements dans certains lieux où des documents et supports d’information relatifs à la fraude présumée étaient susceptibles de se trouver, et ce en particulier au domicile professionnel des requérants. Dès lors, les fonctionnaires et officiers de police judiciaire se voyaient reconnaître des pouvoirs étendus. La visite domiciliaire litigieuse avait pour but la découverte chez les requérants, en leur seule qualité d’avocats de la société soupçonnée de fraude, de documents susceptibles d’établir la fraude présumée de celle-ci et de les utiliser à charge contre elle. A aucun moment les requérants n’ont été accusés ou soupçonnés d’avoir commis une infraction ou participé à une fraude commise par leur cliente. Ainsi, dans le cadre d’un contrôle fiscal d’une société cliente des requérants, l’administration visait ces derniers pour la seule raison qu’elle avait des difficultés, d’une part, à effectuer ledit contrôle fiscal et, d’autre part, à trouver des documents comptables, juridiques et sociaux de nature à confirmer les soupçons de fraude qui pesaient sur la société cliente. Dans ce contexte, la visite domiciliaire et les saisies effectuées au domicile des requérants étaient disproportionnées par rapport au but visé.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 – 5 000 EUR pour préjudice moral.

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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