CEDH, Note d’information sur l'affaire 15585/06, 4 mars 2008, 15585/06

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 4 mars 2008, n° 15585/06
Numéro(s) : 15585/06
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 002-2110
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 106

Mars 2008

El Morsli c. France - 15585/06

Décision 4.3.2008 [Section III]

Article 9

Article 9-1

Manifester sa religion ou sa conviction

Refus d’accorder un visa d’entrée en France à une ressortissante marocaine, faute d’avoir retiré son voile afin de se soumettre à un contrôle de sécurité à l’entrée du consulat :irrecevable

La requérante, de confession musulmane et portant le voile, est mariée à un ressortissant français qui réside en France. Elle se rendit au consulat général de France à Marrakech en vue de demander un visa d’entrée en France afin de rejoindre son mari et, ayant refusé de retirer son voile afin de se soumettre à un contrôle d’identité, elle ne fut pas autorisée à pénétrer dans l’enceinte du consulat. Elle présenta alors une demande de visa par lettre recommandée. La délivrance dudit titre de séjour lui fut refusée. Le mari de la requérante, au nom de son épouse, introduisit un recours auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France. La commission rejeta son recours pour non conformité de la requérante à la règlementation en vigueur. Le mari de la requérante forma un pourvoi en cassation, toujours au nom de son épouse, devant le Conseil d’Etat, dans le cadre duquel il invoqua notamment le droit de son épouse au respect de sa vie familiale et à sa liberté de religion. Le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi.

Irrecevable sous l'angle de l'article 9 : La mesure litigieuse, consistant à retirer son voile afin de se soumettre à un contrôle d’identité, est constitutive d’une restriction. La requérante ne soutient pas que cette mesure n’était pas prévue par la loi. La mesure visait au moins l’un des buts légitimes prévus par l’article 9 § 2, à savoir garantir la sécurité publique ou la protection de l’ordre. Quant à savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de son raisonnement dans l’affaire Phull c. France, concernant les contrôles de sécurité imposés à l’accès aux locaux d’un consulat, parmi lesquels figure l’identification des personnes souhaitant y pénétrer, qu’elle estime nécessaires à la sécurité publique. En outre, l’obligation de retirer son voile à des fins de contrôle de sécurité était nécessairement très limitée dans le temps. Quant à la proposition faite par l’intéressée de retirer son voile uniquement en présence d’une femme, à supposer que les autorités consulaires aient été saisies de cette question, le fait pour ces dernières de ne pas avoir chargé un agent féminin de procéder à l’identification de la requérante n’excède pas la marge d’appréciation de l’Etat en la matière. Ainsi la requérante n’a pas subi une atteinte disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté de religion : manifestement mal fondée.

(voir également Phull c. France (déc.), no 35753/03, 11 janvier 2005, Note d'Information  n°71).

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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