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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 17 déc. 2009, n° 19359/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19359/04 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 7-1 ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 002-1191 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 125
Décembre 2009
M. c. Allemagne - 19359/04
Arrêt 17.12.2009 [Section V]
Article 5
Article 5-1
Privation de liberté
Arrestation ou détention régulière
Maintien du requérant en détention provisoire au-delà de la période maximale autorisée au moment de l’incarcération: violation
Article 7
Article 7-1
Peine plus forte
Rétroactivité
Prorogation rétroactive d’une détention provisoire d’une durée maximale de dix ans à une durée illimitée: violation
En fait – En 1986, le requérant fut condamné pour tentative de meurtre et de vol qualifié à une peine d’emprisonnement de cinq ans. Le tribunal ordonna en outre son placement en détention de sûreté, mesure jugée nécessaire eu égard à la forte propension de l’intéressé à commettre des infractions portant gravement atteinte à l’intégrité physique de ses victimes. Le requérant avait déjà été condamné et détenu à plusieurs occasions, notamment pour tentative de meurtre, vol, coups et blessures et chantage. De l’avis du tribunal, il était à prévoir que l’intéressé commît de nouveau des actes spontanés de violence, ce qui en faisait un individu dangereux pour la collectivité. Le requérant termina de purger sa peine d’emprisonnement en août 1991 ; il se trouve depuis lors en détention de sûreté. En avril 2001, un tribunal rejeta les demandes de l’intéressé tendant à l’obtention d’un sursis avec mise à l’épreuve et ordonna son placement en détention de sûreté pour la période postérieure au 8 septembre 2001, date à laquelle l’intéressé aurait passé en détention de sûreté la période maximale de dix ans précédemment autorisée par la loi. Le tribunal appliqua le code pénal, tel qu’amendé par une loi entrée en vigueur en janvier 1998. Il déclara que la disposition amendée était applicable également aux détenus dont le placement en détention de sûreté avait été ordonné avant l’entrée en vigueur de la loi et ajouta que, en raison du passé criminel chargé du requérant et du risque qu’il commît à l’avenir de nouvelles infractions, son maintien en détention de sûreté n’était pas disproportionné. La cour d’appel confirma que la dangerosité du requérant commandait son maintien en détention et ajouta que pareille détention n’était pas contraire au principe de la non-rétroactivité en droit pénal. Le requérant forma en vain un recours constitutionnel. La Cour constitutionnelle fédérale estima en particulier que la suppression du délai maximal applicable au premier placement en détention de sûreté et l’application de la disposition pertinente aux criminels mis en détention de sûreté avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition et n’ayant pas terminé de purger leur peine, étaient compatibles avec la Constitution. Elle jugea également que l’application rétroactive de la disposition modifiée du code pénal n’était pas disproportionnée.
En droit – Article 5 § 1: la Cour confirme que le placement initial du requérant en détention de sûreté avant l’expiration de la période de dix ans découlait de sa « condamnation » prononcée par la juridiction de jugement en 1986 et qu’il relevait donc de l’alinéa a) de l’article 5 § 1. Toutefois, elle juge qu’il n’existe pas un lien de causalité suffisant entre la condamnation du requérant et la prolongation de sa privation de liberté après qu’il eut passé dix ans en détention de sûreté, prolongation qui n’a été rendue possible qu’à cause de la modification de la loi intervenue ultérieurement en 1998. Les tribunaux de l’exécution des peines ont expliqué le maintien en détention par le risque que le requérant ne commît d’autres infractions graves – comparables à celles pour lesquelles il avait déjà été condamné – s’il était libéré. Or ces infractions potentielles ne sont pas aussi concrètes et précises que l’exige la jurisprudence de la Cour, tant en ce qui concerne le lieu et la date où elles pourraient être perpétrées que les victimes visées ; elles ne relèvent donc pas de l’article 5 § 1 c). Les juridictions internes n’ont pas non plus décidé de prolonger la durée de la détention du requérant au motif qu’il était aliéné. Dès lors, la détention de l’intéressé ne se justifiait pas non plus au titre de l’article 5 § 1 e). En résumé, la détention de sûreté subie par le requérant au-delà du délai de dix ans ne se justifie au titre d’aucun des alinéas de l’article 5 § 1.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 7 § 1: la Cour a recherché si la détention de sûreté du requérant s’analysait en une « peine » au sens de cette disposition. En droit interne, cette mesure n’est pas considérée comme une peine à laquelle s’applique le principe absolu de la non-rétroactivité, mais elle est envisagée comme une mesure d’amendement et de prévention destinée à protéger la collectivité des délinquants dangereux. Toutefois, tout comme une peine d’emprisonnement, la détention de sûreté entraîne une privation de liberté. Les personnes en détention de sûreté sont incarcérées dans des prisons ordinaires, bien que dans des ailes séparées. Les modifications minimes dont elles bénéficient par rapport au régime de détention des détenus ordinaires purgeant leur peine, notamment des privilèges tels que le droit de porter leurs propres vêtements et d’aménager leur cellule, qui sont plus confortables, ne sauraient cacher qu’il n’existe aucune différence fondamentale entre l’exécution d’une peine d’emprisonnement et celle d’une ordonnance de placement en détention de sûreté. Le soutien psychologique destiné particulièrement aux détenus en détention de sûreté et visant à prévenir la récidive chez ces personnes n’est pas suffisant actuellement. La Cour ne saurait donc souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel la détention de sûreté ne vise qu’un but purement préventif et nullement un but punitif. Conformément au code pénal, seules peuvent être placées en détention de sûreté les personnes qui ont été condamnées à plusieurs reprises pour des infractions pénales d’une certaine gravité. En raison de sa durée illimitée, la détention de sûreté peut tout à fait se comprendre comme une punition supplémentaire pour l’infraction commise et comporte à l’évidence un élément de dissuasion. Les juridictions du système de la justice pénale sont associées à l’adoption et à l’exécution des ordonnances de placement en détention de sûreté. L’octroi d’un sursis avec mise à l’épreuve est subordonné au constat d’un tribunal selon lequel il ne subsiste pas de risque que le détenu commette de nouvelles infractions, condition qui peut être difficile à remplir. Cette mesure paraît donc être l’une des plus graves – sinon la plus grave – de celles prévues par le code pénal allemand. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la détention de sûreté prévue par le code pénal allemand doit être qualifiée de « peine » aux fins de l’article 7 § 1 de la Convention. Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel la prolongation de la mesure de sûreté ne se rapporte qu’à l’exécution de la sentence rendue. Etant donné qu’à l’époque où le requérant a commis son infraction il ne pouvait être maintenu en détention de sûreté au-delà d’une limite de dix ans, la prolongation de la mesure a constitué une peine supplémentaire qui a été prononcée rétroactivement, en vertu d’une loi entrée en vigueur après que l’intéressé eut commis l’infraction.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41: 50 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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