CEDH, Note d’information sur l'affaire 55164/08, 14 octobre 2010, 55164/08

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CEDH

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 14 oct. 2010, n° 55164/08
Numéro(s) : 55164/08
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 8 ; Partiellement irrecevable ; Préjudice moral - réparation
Identifiant HUDOC : 002-779
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 134

Octobre 2010

A. c. Croatie - 55164/08

Arrêt 14.10.2010 [Section I]

Article 8

Obligations positives

Article 8-1

Respect de la vie privée

Manquement des autorités à faire exécuter des décisions de justice visant à protéger la requérante contre un mari violent : violation

En fait – De novembre 2003 à juin 2006, le mari de la requérante, chez qui furent diagnostiqués de graves troubles mentaux ainsi qu’une tendance à la violence et à l’impulsivité, fit subir à celle-ci des violences répétées. Il s’agissait de violences psychologiques, avec des menaces de mort, et physiques, avec des coups à la tête, au visage et au corps. Souvent, son mari violentait la requérante devant leur fille ; il s’en prit aussi à cette dernière à plusieurs reprises. Le mariage fut dissous par divorce en 2006. De 2004 à 2009, diverses procédures en matière pénale ou de police furent engagées contre le mari de la requérante, dans le cadre desquelles furent ordonnées plusieurs mesures de protection. Seules certaines de ces mesures furent mises en œuvre. Par exemple, le mari de la requérante n’a pas purgé une peine d’emprisonnement de huit mois à laquelle il avait été condamné en octobre 2006 pour avoir proféré des menaces de mort ; il n’a pas non plus suivi le traitement psycho-social ordonné. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement de trois ans pour avoir proféré des menaces de mort contre une juge.

En droit – Article 8 : eu égard aux allégations crédibles de la requérante selon lesquelles son mari avait représenté pour elle pendant une longue période une menace pour son intégrité physique et l’avait agressée à maintes reprises, les autorités de l’Etat avaient l’obligation positive de la protéger des violences de celui-ci. Or elles ne se sont pas correctement acquittées de cette obligation. Premièrement, dans une affaire comme celle-là, où la même personne inflige une série de violences à la même victime, la requérante aurait été mieux protégée si les autorités avaient eu une vue d’ensemble de la situation au lieu d’engager de nombreuses procédures distinctes. Deuxièmement, même si diverses mesures de protection ont été ordonnées, nombre d’entre elles – périodes de détention, amendes, traitement psycho-social et même une peine d’emprisonnement – n’ont pas été exécutées, ce qui a sapé leur effet dissuasif. Les recommandations visant à poursuivre le traitement psychiatrique n’ont été suivies d’effet que tardivement et encore seulement dans le cadre d’une procédure pénale sans lien avec les violences dirigées contre la requérante. D’ailleurs, on ne sait toujours pas avec certitude si le mari de la requérante a ou non suivi un tel traitement. En bref, le fait que les autorités n’aient pas mis en œuvre les mesures visant, d’une part, à soigner les troubles psychiatriques qui étaient apparemment à l’origine du comportement violent du mari de la requérante et, d’autre part, à protéger celle-ci d’autres violences, a conduit à faire courir à l’intéressée des risques pendant une longue période.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 14 : la requérante n’a pas fourni un commencement de preuve suffisant du caractère discriminatoire des mesures ou pratiques adoptées en Croatie pour lutter contre les violences conjugales ou des effets de ces mesures ou pratiques.

Conclusion : irrecevabilité (défaut manifeste de fondement).

Article 41 : 9 000 EUR pour préjudice moral.

(Voir aussi Opuz c. Turquie, no 33401/02, 9 juin 2009, Note d’information no 120)

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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