CEDH, Note d’information sur l'affaire 43547/08, 12 avril 2012, 43547/08

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 12 avr. 2012, n° 43547/08
Numéro(s) : 43547/08
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
Identifiant HUDOC : 002-2154
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 151

Mars 2012

Stübing c. Allemagne - 43547/08

Arrêt 12.4.2012 [Section V]

Article 8

Article 8-1

Respect de la vie privée

Condamnation pour inceste : non-violation

En fait – Le requérant fut placé dans une institution pour enfants à l’âge de trois ans. Par la suite, il fut adopté et perdit tout contact avec sa famille d’origine. Il renoua avec celle-ci après la mort de sa mère biologique, survenue en 2000, et eut avec sa sœur S.K., alors âgée de seize ans, une relation sexuelle consentie. L’intéressé et sa sœur vécurent ensemble pendant plusieurs années et eurent quatre enfants. Condamné à plusieurs reprises pour inceste, le requérant se vit infliger une peine d’emprisonnement. Atteinte d’un grave trouble de la personnalité et d’un léger handicap mental, sa sœur ne fut pas sanctionnée. L’intéressé fut débouté des recours qu’il avait formés contre sa condamnation. La Cour constitutionnelle rejeta le recours qu’il avait introduit devant elle par un arrêt abondamment motivé où elle exposa les raisons pour lesquelles elle estimait que les relations sexuelles entre frères et sœurs pouvaient nuire aux structures familiales ainsi qu’à la société tout entière et comporter des dangers pour les enfants qui en étaient issus.

En droit – Article 8 : Il ne prête pas à controverse que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence dans sa vie privée, qui englobe sa vie sexuelle. Par ailleurs, cette condamnation était prévue par le droit interne, plus précisément par l’article 173 § 2 du code pénal, disposition qui interdit les relations sexuelles consenties entre germains adultes et vise à protéger la morale et les droits d’autrui. Reste à rechercher si la condamnation en question était nécessaire dans une société démocratique, eu égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents en présence et à la marge d’appréciation de l’Etat. A ce dernier égard, la Cour observe qu’il n’existe pas de consensus, au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe, sur la question de savoir si des relations sexuelles consenties entre adultes d’une même fratrie doivent être sanctionnées pénalement. Toutefois, vingt-quatre des quarante-quatre Etats étudiés sanctionnent pénalement ce genre de relations et tous interdisent aux membres d’une même fratrie de se marier, même ceux qui n’érigent pas les relations en question en infraction. Il existe donc un large consensus, dans l’ordre juridique et l’ensemble de la société, pour proscrire les relations sexuelles entre membres d’une même fratrie. Dans ces conditions, les autorités internes bénéficiaient d’une ample marge d’appréciation pour décider de la manière de régler la question des relations incestueuses entre adultes consentants, bien que leur décision à cet égard concernât un aspect intime de la vie privée d’un individu. Après une analyse minutieuse des arguments militant en faveur de la répression pénale des relations litigieuses et des arguments s’y opposant, la Cour constitutionnelle allemande a conclu que la condamnation se justifiait au regard de la protection de la famille, de l’autodétermination et de la santé publique. Elle a également considéré que les relations sexuelles entre membres d’une même fratrie pouvaient nuire gravement aux structures familiales, et donc à la société tout entière. Pour sa part, la Cour relève que S.K. a eu sa première relation sexuelle avec l’intéressé à l’âge de seize ans, après le décès de leur mère biologique, et qu’elle souffre d’un grave trouble de la personnalité qui la rend très dépendante de son frère. Eu égard en particulier à l’examen attentif de la cause opéré par la Cour constitutionnelle, ainsi qu’à l’ample latitude dont l’Etat bénéficie en la matière, la Cour estime que les juridictions internes n’ont pas excédé leur marge d’appréciation en condamnant le requérant pour inceste.

Conclusion : non-violation (unanimité).

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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CEDH, Note d’information sur l'affaire 43547/08, 12 avril 2012, 43547/08