CEDH, Note d’information sur l'affaire 57592/08, 3 février 2015, 57592/08

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 3 févr. 2015, n° 57592/08
Numéro(s) : 57592/08
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine dégradante ; Peine inhumaine) (Volet matériel)
Identifiant HUDOC : 002-10503
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 182

Février 2015

Hutchinson c. Royaume-Uni - 57592/08

Arrêt 3.2.2015 [Section IV]

Article 3

Peine dégradante

Peine inhumaine

Maintien en détention dans le cadre d’une peine de perpétuité réelle, après clarification du pouvoir du ministre d’ordonner une remise en liberté : non-violation

[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 1er juin 2015]

En fait – Reconnu coupable en septembre 1984 de cambriolage aggravé, de viol et de trois chefs de meurtre, le requérant fut condamné à la réclusion à perpétuité avec 18 ans d’emprisonnement comme peine punitive minimale recommandée. En décembre 1994, le ministre lui fit savoir qu’il avait décidé d’imposer la perpétuité réelle. À la suite de l'entrée en vigueur de la loi de 2003 sur la justice pénale, le requérant demanda le réexamen de sa peine d'emprisonnement minimale. En mai 2008, la High Court jugea qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter de cette décision compte tenu de la gravité des infractions. Le requérant forma un recours devant la Cour d’appel mais il fut débouté en octobre 2008.

Devant la Cour européenne, le requérant voit dans la perpétuité réelle infligée à lui en l'absence de tout espoir de libération une violation de l'article 3 de la Convention.

En droit – Article 3 : La question principale qui se pose en l'espèce est de savoir si le pouvoir accordé au ministre par l'article 30 de la loi de 2003 sur la justice pénale lui permettant de libérer les détenus à perpétuité suffisait à rendre compressible de jure et de facto la peine de perpétuité réelle infligée au requérant. Dans son arrêt en l’affaire Vinter et autres c. Royaume-Uni, la Grande Chambre avait conclu à un manque de clarté dans la loi car le chapitre 12 du manuel sur les peines à durée indéterminée (qui prévoit que la libération ne peut être ordonnée que si le détenu est atteint d'une maladie mortelle en phase terminale ou physiquement handicapé) était source d'incertitude quant à savoir si le pouvoir conféré par l'article 30 serait exercé d'une manière conforme à l'article 3 de la Convention. En outre, le manuel n'ayant pas été modifié, les détenus à perpétuité réelle ne pouvaient en tirer qu'un tableau partiel des conditions exceptionnelles susceptibles de donner lieu à l'exercice par le ministre du pouvoir prévu à l'article 30 de la loi de 2003.

La Cour d’appel a toutefois rendu depuis lors un arrêt répondant expressément aux préoccupations exprimées dans l'arrêt Vinter et autres. Dans son arrêt R c. Newell; R c. McLoughlin* elle a dit qu'il était indifférent que le manuel n'eût pas été modifié puisqu'il était clairement établi en droit interne que le ministre était tenu d'exercer le pouvoir conféré par l'article 30 de la oi de 2003 de manière compatible avec l'article 3 de la Convention. Si un détenu condamné à la perpétuité peut établir que des « circonstances exceptionnelles » sont apparues postérieurement à l’imposition de sa peine, le ministre doit examiner si ces circonstances justifient la mise en liberté pour des motifs humanitaires. Quelles que soient les règles énoncées dans le manuel, il doit tenir compte de toutes circonstances pertinentes, d'une manière compatible avec article 3. Toute décision rendue par lui devra alors être motivée par les circonstances de la cause et pourra être attaquée devant le juge, ce qui permettra de préciser le sens de l'expression « circonstances exceptionnelles » et « motifs humanitaires », ce qui est le processus habituel en common law. D'après la Cour d’appel, le droit interne offre donc aux personnes condamnées à la perpétuité réelle un espoir et une possibilité de libération si des circonstances exceptionnelles font que la peine n’est plus justifiée.

Là où, comme en l'espèce, le juge national répond expressément aux doutes exprimés par la Cour quant à la clarté du droit interne et offre un exposé sans équivoque de l'état du droit, la Cour doit faire sienne l'interprétation par lui du droit interne.

Conclusion : non-violation (six voix contre une).

(Voir Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, Note d’information 165)

* R c. Newell ; R c. McLoughlin [2014] EWCA Crim 188.

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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