CEDH, Note d’information sur les affaires 47621/13, 3867/14, 73094/14, 19298/15, 19306/15 et 43883/15, 7 septembre 2015, 47621/13 et autres
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CEDH, 7 sept. 2015, n° 47621/13 et autres |
---|---|
Numéro(s) : | 47621/13, 3867/14, 73094/14, 19298/15, 19306/15, 43883/15 |
Type de document : | Note d'information |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusions : | Affaire communiquée ; Affaire communiquée |
Identifiant HUDOC : | 002-12691 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 235
Décembre 2019
Vavřička c. République tchèque (dessaisissement) - 47621/13, 3867/14, 73094/14 et al.
Article 2 du Protocole n° 1
Respect des convictions philosophiques des parents
Vaccinations obligatoires des enfants et conséquences de la non-vaccination : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Vaccinations obligatoires des enfants et conséquences de la non-vaccination : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Article 9
Article 9-1
Liberté de conscience
Vaccinations obligatoires des enfants et conséquences de la non-vaccination : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Les six requêtes présentées concernent les vaccinations obligatoires applicables aux enfants. La première requête est présentée par un parent en son nom propre, pour avoir été sanctionné d’une amende parce que ses enfants n’avaient pas été dûment vaccinés. Les autres requêtes sont présentées par des parents au nom de leurs enfants mineurs, après que ceux-ci eussent essuyé des refus d’inscriptions dans des écoles ou établissements préscolaires pour cause de non-respect des obligations vaccinales.
Invoquant divers articles de la Convention, les requérants se réfèrent également à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (Convention d’Oviedo), estimant que la vaccination obligatoire s’analyserait en une intervention médicale non consentie. Parmi leurs griefs figure également le fait que la détermination des maladies contre lesquelles une vaccination est obligatoire soit laissée à un simple arrêté ministériel.
En septembre 2015, les requêtes ont été communiquées au gouvernement défendeur, sous l’angle des articles 8 et 9 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 1.
Le 17 décembre 2019, la chambre à laquelle la requête avait été attribuée a décidé de se dessaisir au profit de la Grande Chambre.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence