CEDH, Note d’information sur l'affaire 4683/11, 25 février 2016, 4683/11

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 25 févr. 2016, n° 4683/11
Numéro(s) : 4683/11
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
Identifiant HUDOC : 002-10888
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 193

Février 2016

Société de Conception de Presse et d’Édition c. France - 4683/11

Arrêt 25.2.2016 [Section V]

Article 10

Article 10-1

Liberté d'expression

Injonction judiciaire d’occulter, dans un magazine en vente, la photographie d’une personne séquestrée et torturée : non-violation

En fait – Un magazine édité par la société requérante publia la photographie d’un homme entravé et ayant visiblement subi des sévices, ainsi qu’un article consacré à l’ouverture du procès pénal de ses tortionnaires. Assignée en justice par la famille de la victime, décédée de ses blessures entre-temps, la société requérante fut condamnée, sous astreinte, à occulter les reproductions de la photographie litigieuse dans tous les magazines mis en vente ou en distribution ; elle dut aussi verser 20 000 EUR à la mère et 10 000 EUR à chacune des sœurs de la victime, à titre de provision sur indemnités. Le recours de la société requérante contre cette décision fut rejeté.

En droit – Article 10 : L’article publié, qui concernait une affaire judiciaire et les crimes commis, avait pour objet une information de nature à contribuer à un débat d’intérêt général. La personne montrée était cependant un simple particulier. Rien ne s’opposait, par ailleurs, à ce que les juridictions internes opèrent, comme elles l’ont fait, une distinction entre la publication de l’article et celle de la photographie.

En ce qui concerne le mode d’obtention de cette photographie, les tribunaux ont relevé que celle-ci n’avait pas été prise dans un lieu public mais par les tortionnaires de la victime durant sa séquestration, qu’elle appartenait à la famille et au dossier de l’instruction de l’affaire, qu’elle n’avait aucune vocation à être publiée et qu’elle l’avait été sans autorisation de la part des proches du défunt ; ils ont également écarté l’argument tiré de sa diffusion antérieure dans une émission de télévision, nécessairement fugitive. Pour la Cour, la photographie litigieuse n’avait donc pas de caractère public.

En ce qui concerne le contenu, la forme et les répercussions de la publication litigieuse, la Cour partage aussi les constats des juridictions internes ; à savoir que la photographie en cause, qui suggérait la soumission et la torture, portait atteinte à la dignité humaine, et que sa publication était de nature à porter une atteinte grave au sentiment d’affliction de la mère et des sœurs de la victime, autrement dit à leur vie privée. L’écoulement du temps n’est pas ici un argument pertinent : non seulement la photographie n’avait jamais été publiée auparavant, mais la publication coïncidait avec le début du procès des criminels, que les proches du défunt allaient devoir affronter. Dès lors que le décès était survenu dans des circonstances particulièrement violentes et traumatisantes pour la famille de la victime, il incombait aux journalistes de faire preuve de prudence et de précaution. La publication de la photographie litigieuse, en couverture et à quatre reprises à l’intérieur d’un magazine à très large diffusion, a eu pour conséquence d’aviver le traumatisme subi par les proches.

En ce qui concerne la gravité de la mesure, la société requérante ne s’est pas vu enjoindre de retirer le magazine dans son intégralité, mais seulement d’occulter les reproductions de la photographie litigieuse ; le texte de l’article et les autres photographies qui l’accompagnaient restaient donc libres de toute restriction. Cette mesure a apporté à l’atteinte à la vie privée subie par les proches du défunt une réponse adaptée, tout en n’emportant que des restrictions proportionnées à l’exercice des droits de la société requérante, qui n’a pas démontré en quoi elle pouvait avoir un effet dissuasif sur la manière dont le magazine incriminé a exercé et exerce encore sa liberté d’expression. Le montant des provisions indemnitaires à payer aux proches du défunt n’est pas non plus jugé excessif.

La mesure examinée, que les tribunaux internes ont justifiée par des motifs pertinents et suffisants, était donc proportionnée au but légitime poursuivi.

Conclusion : non-violation (unanimité).

En fait – Un magazine édité par la société requérante publia la photographie d’un homme entravé et ayant visiblement subi des sévices, ainsi qu’un article consacré à l’ouverture du procès pénal de ses tortionnaires. Assignée en justice par la famille de la victime, décédée de ses blessures entre-temps, la société requérante fut condamnée, sous astreinte, à occulter les reproductions de la photographie litigieuse dans tous les magazines mis en vente ou en distribution ; elle dut aussi verser 20 000 EUR à la mère et 10 000 EUR à chacune des sœurs de la victime, à titre de provision sur indemnités. Le recours de la société requérante contre cette décision fut rejeté.

En droit – Article 10 : L’article publié, qui concernait une affaire judiciaire et les crimes commis, avait pour objet une information de nature à contribuer à un débat d’intérêt général. La personne montrée était cependant un simple particulier. Rien ne s’opposait, par ailleurs, à ce que les juridictions internes opèrent, comme elles l’ont fait, une distinction entre la publication de l’article et celle de la photographie.

En ce qui concerne le mode d’obtention de cette photographie, les tribunaux ont relevé que celle-ci n’avait pas été prise dans un lieu public mais par les tortionnaires de la victime durant sa séquestration, qu’elle appartenait à la famille et au dossier de l’instruction de l’affaire, qu’elle n’avait aucune vocation à être publiée et qu’elle l’avait été sans autorisation de la part des proches du défunt ; ils ont également écarté l’argument tiré de sa diffusion antérieure dans une émission de télévision, nécessairement fugitive. Pour la Cour, la photographie litigieuse n’avait donc pas de caractère public.

En ce qui concerne le contenu, la forme et les répercussions de la publication litigieuse, la Cour partage aussi les constats des juridictions internes ; à savoir que la photographie en cause, qui suggérait la soumission et la torture, portait atteinte à la dignité humaine, et que sa publication était de nature à porter une atteinte grave au sentiment d’affliction de la mère et des sœurs de la victime, autrement dit à leur vie privée. L’écoulement du temps n’est pas ici un argument pertinent : non seulement la photographie n’avait jamais été publiée auparavant, mais la publication coïncidait avec le début du procès des criminels, que les proches du défunt allaient devoir affronter. Dès lors que le décès était survenu dans des circonstances particulièrement violentes et traumatisantes pour la famille de la victime, il incombait aux journalistes de faire preuve de prudence et de précaution. La publication de la photographie litigieuse, en couverture et à quatre reprises à l’intérieur d’un magazine à très large diffusion, a eu pour conséquence d’aviver le traumatisme subi par les proches.

En ce qui concerne la gravité de la mesure, la société requérante ne s’est pas vu enjoindre de retirer le magazine dans son intégralité, mais seulement d’occulter les reproductions de la photographie litigieuse ; le texte de l’article et les autres photographies qui l’accompagnaient restaient donc libres de toute restriction. Cette mesure a apporté à l’atteinte à la vie privée subie par les proches du défunt une réponse adaptée, tout en n’emportant que des restrictions proportionnées à l’exercice des droits de la société requérante, qui n’a pas démontré en quoi elle pouvait avoir un effet dissuasif sur la manière dont le magazine incriminé a exercé et exerce encore sa liberté d’expression. Le montant des provisions indemnitaires à payer aux proches du défunt n’est pas non plus jugé excessif.

La mesure examinée, que les tribunaux internes ont justifiée par des motifs pertinents et suffisants, était donc proportionnée au but légitime poursuivi.

Conclusion : non-violation (unanimité).

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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