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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 6 avr. 2017, n° 79885/12 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 79885/12, 52471/13, 52596/13 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-11441 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 206
Avril 2017
A.P., Garçon et Nicot c. France - 79885/12, 52471/13 et 52596/13
Arrêt 6.4.2017 [Section V]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie privée
Conditions légales d’un changement d’état civil pour les personnes transgenres : violation, non-violations
En fait – Les requérants sont des personnes transgenres. Entre 2007 et 2009, ils demandèrent en justice la rectification du sexe et du prénom indiqués sur leur acte de naissance.
De façon générale, les tribunaux les déboutèrent au motif qu’ils n’avaient pas prouvé de façon certaine avoir subi le traitement médical et chirurgical nécessaire pour parvenir à une conversion sexuelle irréversible.
Pour le deuxième requérant, les tribunaux retinrent en outre que celui-ci n’avait pas établi la réalité du syndrome transsexuel. Pour le premier requérant, le tribunal s’attacha plus particulièrement au fait que l’intéressé avait refusé de se soumettre à une expertise médicale de vérification de son intimité, qui avait été ordonnée au motif de l’incomplétude des preuves fournies.
En 2012 et 2013, la Cour de cassation rejeta leurs pourvois. Devant la Cour européenne, les requérants dénoncent ces conditions (qui découlaient du droit alors en vigueur) comme attentatoires à la vie privée ou dégradantes.
En droit – Article 8 : La Cour estime que les griefs sont à examiner sous l’angle des obligations positives de l’État en matière de garantie du respect de la vie privée.
a) Sur la condition d’irréversibilité de la transformation de l’apparence (deuxième et troisième requérants) – Par-delà l’ambiguïté regrettable des termes formels de la loi (exigence d’une transformation irréversible de l’« apparence »), le droit positif français assujettissait bien la reconnaissance de l’identité sexuelle des personnes transgenres à la réalisation d’une opération stérilisante ou d’un traitement qui, par sa nature et son intensité, entraînait une très forte probabilité de stérilité.
i. Marge d’appréciation de l’État – Bien qu’il n’y ait pas consensus entre les États membres sur la condition de stérilité et que des intérêts publics soient en jeu, les éléments suivants amènent à considérer que l’État défendeur ne disposait ici que d’une marge d’appréciation restreinte :
– au cœur-même des présentes requêtes se trouvent des aspects essentiels de l’identité intime des personnes, si ce n’est de leur existence : d’une part, l’intégrité physique (dès lors qu’il est question de stérilisation) ; d’autre part, l’identité sexuelle ;
– au surplus, la condition litigieuse a disparu du droit positif de onze États parties entre 2009 et 2016, dont la France, et des réformes dans ce sens sont débattues dans d’autres États parties. Cela montre qu’une tendance vers son abandon, basée sur une évolution de la compréhension du transsexualisme, se dessine en Europe ces dernières années ;
– par ailleurs, de nombreux acteurs institutionnels européens et internationaux de la promotion et de la défense des droits humains ont très nettement pris position en faveur de l’abandon du critère de stérilité, antérieurement ou concomitamment aux arrêts rendus par la Cour de cassation en l’espèce.
ii. Mise en balance des intérêts – Certes, la préservation du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, la garantie de la fiabilité et de la cohérence de l’état civil et, plus largement, l’exigence de sécurité juridique, relèvent de l’intérêt général.
Cependant, le droit positif français de l’époque pertinente mettait les personnes concernées devant un dilemme insoluble : soit subir malgré elles une opération ou un traitement stérilisants, et renoncer au plein exercice de leur droit au respect de leur intégrité physique ; soit renoncer à la reconnaissance de leur identité sexuelle et donc au plein exercice de ce même droit.
Aux yeux de la Cour, subordonner la reconnaissance de l’identité sexuelle des personnes transgenres à la réalisation d’une opération ou d’un traitement stérilisants – ou qui produit très probablement un effet de cette nature – qu’elles ne souhaitent pas subir, revient à conditionner le plein exercice de leur droit au respect de leur vie privée consacré par l’article 8 à la renonciation au plein exercice de leur droit au respect de leur intégrité physique, garanti non seulement par cette disposition mais aussi par l’article 3 de la Convention.
Il y a donc eu rupture du juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts des personnes concernées.
Conclusion : violation (six voix contre une).
b) Sur la condition de réalité du syndrome transsexuel (deuxième requérant) – Le requérant soutient que le transgénérisme n’est pas une maladie et que la psycho-pathologisation des identités de genre est un facteur de stigmatisation. Tel était aussi le sens d’un avis émis en 2013 par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH).
i. Marge d’appréciation de l’État – Bien qu’un aspect important de l’identité des personnes transgenres soit en cause puisqu’il s’agit de la reconnaissance de leur identité sexuelle, les éléments suivants conduisent à conclure que les États parties conservent une large marge d’appréciation quant à la décision d’y poser la condition d’un psychodiagnostic préalable :
– il y a à l’heure actuelle une quasi-unanimité à cet égard parmi les États parties dans lesquels la reconnaissance juridique de l’identité de genre des personnes transgenres est possible ;
– le « transsexualisme » figure au chapitre 5, relatif aux « troubles mentaux et du comportement », de la classification internationale des maladies publiée par l’Organisation mondiale de la santé (CIM-10 ; no F64.0) ;
– contrairement à la condition de stérilité, l’obligation d’un psychodiagnostic ne met pas directement en cause l’intégrité physique des individus ;
– surabondamment, il n’apparaît pas qu’il y ait sur ce point des prises de position d’acteurs européens et internationaux de promotion et de défense des droits fondamentaux aussi tranchées que sur la condition de stérilité.
ii. Mise en balance des intérêts – Selon la haute autorité française de la santé (2009), l’exigence d’un diagnostic de dystrophie du genre s’inscrit dans le cadre d’une démarche de « diagnostic différentiel » visant à donner aux médecins l’assurance, en amont du traitement endocrinologique ou chirurgical, que la souffrance du patient ne provient pas d’autres causes.
Cette exigence tend ainsi à préserver les intérêts des personnes concernées, en faisant en sorte qu’elles ne s’engagent pas erronément dans un processus de changement légal de leur identité.
En cela, du reste, les intérêts du requérant se confondent partiellement avec l’intérêt général attaché à la préservation du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, de la fiabilité et de la cohérence de l’état civil, et de la sécurité juridique, dès lors que cette exigence est également favorable à la stabilité des modifications du sexe à l’état civil.
Compte tenu de sa large marge d’appréciation, en retenant le motif litigieux pour rejeter la demande du requérant, l’État défendeur a maintenu un juste équilibre entre les intérêts concurrents.
Conclusion : non-violation (unanimité).
c) Sur l’obligation de subir un examen médical (premier requérant) – Le requérant, qui avait fait le choix de subir une opération de conversion sexuelle à l’étranger, soutenait devant le juge interne qu’il remplissait en conséquence les conditions requises par le droit positif pour obtenir un changement d’état civil. L’expertise litigieuse, qui visait à établir si cette allégation était exacte, a donc été décidée par un juge dans le cadre de l’administration de la preuve, domaine dans lequel la Cour reconnaît aux États parties une très large marge de manœuvre.
Rien ne permet de considérer que la décision était entachée d’arbitraire. Le code de procédure civile conférait aux tribunaux un pouvoir souverain d’appréciation pour ordonner toute mesure d’instruction, y compris des expertises, lorsqu’ils ne disposent pas d’éléments suffisants pour statuer. Et le tribunal a indiqué avec précision les raisons pour lesquelles il jugeait insuffisants les éléments produits ; en conséquence de quoi, il a désigné des experts relevant de trois spécialités différentes et complémentaires, auxquels il a confié une mission détaillée.
Partant, même si l’expertise médicale ordonnée impliquait un examen de l’intimité génitale, l’ampleur de l’ingérence mérite d’être relativisée. En retenant le motif litigieux pour rejeter la demande du requérant, l’État a maintenu un juste équilibre entre les intérêts concurrents.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
(Voir la fiche thématique Identité de genre)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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