CEDH, Note d’information sur l'affaire 56867/15, 11 février 2020, 56867/15

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Chronologie de l’affaire

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CEDH

Communiqué de presse sur l'affaire 56867/15

 

CEDH

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CEDH

Communiqué de presse sur les affaires 56867/15, 4493/11, 15613/10, 69270/12, 82968/17, 77209/16, 77225/16, 79177/16 et 45720/17

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 11 févr. 2020, n° 56867/15
Numéro(s) : 56867/15
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Violation de l'article 3+8 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective ; Obligations positives) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale ; Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la correspondance) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable)
Identifiant HUDOC : 002-12716
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 237

Février 2020

Buturugă c. Roumanie - 56867/15

Arrêt 11.2.2020 [Section IV]

Article 3

Enquête effective

Obligations positives

Manquement des autorités à aborder l’enquête pénale sous l’angle de la violence conjugale : violation

Article 8

Obligations positives

Article 8-1

Respect de la correspondance

Absence d’examen sur le fond de la plainte pour cyberviolence étroitement liée à la plainte pour violences conjugales : violation

En fait – En s’appuyant sur un certificat médico-légal, la requérante saisit les autorités pour dénoncer le comportement violent de son ex-époux. Elle demanda, comme élément de preuve dans le cadre de la procédure pénale, une perquisition électronique de l’ordinateur de la famille, alléguant que son ex-mari avait abusivement consulté ses comptes électroniques, dont son compte Facebook, et qu’il avait fait des copies de ses conversations privées, de ses documents et de ses photos. Cette demande fut rejetée au motif que les éléments susceptibles d’être ainsi recueillis étaient sans rapport avec les infractions de menaces et de violences reprochées à son ex-mari. Par la suite, la requérante déposa une nouvelle plainte contre son ex-époux pour violation du secret de sa correspondance, qui fut rejetée pour tardiveté. Le parquet infligea une amende administrative à son ex-époux et classa l’affaire en se fondant sur les dispositions du code pénal qui répriment les violences entre particuliers et non pas sur celles qui répriment la violence conjugale. Le tribunal confirma les conclusions du parquet, selon lesquelles les menaces subies par la requérante ne présentaient pas le degré de péril social nécessaire pour être qualifiées d’infractions et qu’il n’y avait pas de preuve directe que les lésions que l’intéressée avait subies avaient été causées par son ex-époux. S’agissant de la violation alléguée du secret de la correspondance, le tribunal jugea qu’elle était sans rapport avec l’objet de l’affaire et que les données publiées sur les réseaux sociaux étaient publiques.

En droit – Articles 3 et 8

a)  Sur l’enquête relative aux mauvais traitements – Les autorités n’ont pas abordé les faits litigieux du point de vue de la violence conjugale. En effet, l’enquête n’a pas pris en compte les spécificités des faits de violences domestiques telles que reconnues dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (« la Convention d’Istanbul »). La Cour n’est pas convaincue que les conclusions du tribunal en l’espèce aient l’effet dissuasif apte à enrayer un phénomène aussi grave que la violence conjugale. De plus, si aucune autorité interne n’a contesté la réalité et la gravité des lésions subies par la requérante, aucun élément d’enquête n’a permis d’identifier la personne responsable. Ainsi, les autorités de l’enquête se sont limitées à entendre comme témoins les proches de la requérante, mais aucun autre élément de preuve n’a été recueilli afin d’identifier l’origine des lésions subies par l’intéressée et, le cas échéant, les personnes responsables. Dans une affaire qui concerne des actes allégués de violence familiale, il revenait aux autorités d’enquête de prendre les mesures nécessaires pour éclaircir les circonstances de la cause. Dès lors, même si le cadre juridique mis en place par l’État défendeur a offert une forme de protection à la requérante, celle-ci est intervenue après les faits violents dénoncés et n’a pas pu remédier aux carences de l’enquête.

b)  Sur l’enquête relative à la violation du secret de la correspondance – Tant en droit interne qu’en droit international, le phénomène de la violence domestique n’est pas perçu comme étant limité aux seuls faits de violence physique mais il inclut, entre autres, la violence psychologique ou le harcèlement. De plus, la cyberviolence est actuellement reconnue comme un aspect de la violence à l’encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes, dont les violations informatiques de la vie privée, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes. Dans le contexte de la violence domestique, la cybersurveillance est souvent le fait des partenaires intimes. La Cour accepte donc que des actes tels que surveiller, accéder à ou sauvegarder sans droit la correspondance du conjoint peuvent être pris en compte lorsque les autorités nationales enquêtent sur des faits de violence domestique. De telles allégations de violation de la correspondance appellent de la part des autorités un examen sur le fond afin de pouvoir appréhender de manière globale le phénomène de violence conjugale dans toutes ses formes.

Or l’examen sur le fond n’a pas eu lieu en l’espèce. Les autorités nationales n’ont pas procédé à des actes de procédure afin de recueillir des preuves permettant d’établir la réalité des faits ou leur qualification juridique. Elles ont fait preuve d’un formalisme excessif en écartant tout rapport avec les faits de violence conjugale que la requérante avait déjà portés à leur attention, et elles ont ainsi failli à prendre en considération les diverses formes que peut prendre la violence conjugale.

Il y a dès lors eu manquement aux obligations positives découlant des articles 3 et 8 de la Convention.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 10 000 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.

(Voir les fiches thématiques Violence domestique et Violence à l’égard des femmes. Voir aussi Opuz c. Turquie, 33401/02, 9 juin 2009, Note d’information 120 ; E.S. et autres c. Slovaquie, 8227/04, 15 septembre 2009, Note d’information 122 ; E.M. c. Roumanie, 43994/05, 30 octobre 2012, Note d’information 156 ; Valiulienė c. Lituanie, 33234/07, 26 mars 2013, Note d’information 161 ; T.M. et C.M. c. République de Moldova, 26608/11, 28 janvier 2014 ; et Bălşan c. Roumanie, 49645/09, 23 mai 2017, Note d’information 207)

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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