CEDH, Note d’information sur l'affaire 61178/14, 28 avril 2020, 61178/14

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CEDH

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 28 avr. 2020, n° 61178/14
Numéro(s) : 61178/14
Type de document : Note d'information
Organisation mentionnée :
  • Commission de Venise
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable)
Identifiant HUDOC : 002-12803
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 239

Avril 2020

ATV Zrt c. Hongrie - 61178/14

Arrêt 28.4.2020 [Section IV]

Article 10

Article 10-1

Liberté d'expression

Interdiction légale pour les présentateurs de journaux d’exprimer une « opinion » appliquée de manière imprévisible à une entreprise de télévision qui avait qualifié un parti politique de parti « d’extrême droite » : violation

En fait – Selon l’article 12 de la loi sur les médias, il est interdit à un présentateur de journal d’émettre une « opinion ». La société requérante était propriétaire d’une chaîne de télévision qui fut jugée coupable d’une infraction à la loi pour avoir, dans une émission d’actualités, qualifié le parti politique Jobbik de parti « d’extrême droite ». Il lui fut interdit de tenir de nouveau ces propos. Elle introduisit un recours, faisant valoir que le vocable « extrême droite » était amplement utilisé pour qualifier Jobbik, qu’il avait une base scientifique en sciences politiques et sociales et reflétait le positionnement de Jobbik au Parlement. Elle fut cependant déboutée.

En droit – Article 10 : La principale problématique en jeu en l’espèce n’est pas tant la question de savoir si l’article 12 de la loi sur les médias est suffisamment prévisible, en particulier du point de vue de l’emploi qu’il fait du terme « opinion », que celle de savoir si, lorsqu’elle a diffusé des propos contenant le terme « extrême droite », la société requérante savait ou aurait dû savoir que cette expression constituait une « opinion » dans les circonstances en cause.

La question de savoir si le raisonnement des juridictions internes pouvait raisonnablement être anticipé est étroitement liée à celle de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, l’interdiction d’employer le terme « extrême droite » dans une émission d’actualités était nécessaire dans une société démocratique compte tenu du but légitime poursuivi par cette interdiction.

La notion d’« opinion » au sens de l’article 12 de la loi sur les médias est très large, englobant divers qualificatifs. Compte tenu de cette imprécision de la législation, les juridictions internes devaient s’assurer que la disposition contestée ne visait que des expressions qui étaient susceptibles d’empêcher une information neutre et impartiale sur des questions d’intérêt public et qui pouvaient éventuellement faire l’objet de restrictions, et qu’elle ne pouvait pas être utilisée comme un moyen d’entraver la liberté d’expression, notamment des activités et idées protégées par l’article 10.

Tout au long de la procédure, les juridictions internes ont envisagé des angles d’analyse différents pour se prononcer sur la nature du terme litigieux. De même, le Gouvernement n’a pas démontré l’existence d’une pratique commune. Dès lors, il est permis de se demander si l’interprétation retenue en l’espèce par les juridictions internes supérieures – à savoir que des propos contenant le terme « extrême droite » s’analysent en une opinion – pouvait raisonnablement être anticipée.

Surtout, rien n’indique que lorsqu’elles ont analysé la nature de la notion litigieuse, les juridictions internes aient cherché à tenir compte de ce que la législation est supposée favoriser une information neutre sur l’actualité. La Cour constitutionnelle a certes évoqué le droit du public à une information factuelle et objective, mais lorsqu’elle s’est prononcée, elle s’est bornée à constater que l’emploi d’un adjectif pouvait influencer l’opinion publique, sans chercher à savoir si dans les circonstances de l’espèce, l’emploi du terme en cause avait pu empêcher une présentation neutre d’une question d’intérêt public.

La Cour juge pertinent l’argument plus général avancé par la société requérante devant les juridictions internes, consistant à dire que les partis politiques sont souvent décrits par des adjectifs (parti écologiste, parti conservateur, etc.) qui renvoient tout simplement à leurs objectifs et programmes politiques et qui ne véhiculent pas une opinion ou un jugement de valeur susceptible d’influencer le public.

La société requérante s’est également fondée sur les circonstances factuelles de l’espèce, faisant valoir que le terme contesté avait été prononcé en référence à une manifestation provoquée par un commentaire antisémite d’un membre de Jobbik. Dans ces circonstances, aux yeux de la Cour, ces éléments factuels plaidaient en faveur de l’argument selon lequel le terme « extrême droite » ne traduisait ni un jugement sur le comportement d’une personne en termes de moralité ni un sentiment personnel du locuteur, mais décrivait le positionnement d’un parti sur l’échiquier politique en général et au Parlement en particulier. Toutefois, les juridictions internes n’ont pas examiné les circonstances entourant l’information sur laquelle portait le reportage, la Cour constitutionnelle ayant estimé que les dispositions de la loi sur les médias n’exigeaient pas qu’une opinion ait une base factuelle, ce qui revenait à écarter implicitement tout argument de la société requérante tendant à démontrer que le terme employé correspondait à la réalité des faits.

Les juridictions internes n’ayant pas toutes retenu la même approche concernant la distinction entre faits et opinions, concernant le but des dispositions applicables de la loi sur les médias et concernant les circonstances de l’espèce, la société requérante ne pouvait pas prévoir que le terme « extrême droite » serait considéré comme une opinion. Elle ne pouvait pas davantage prévoir que l’interdiction de son utilisation dans une émission d’actualités était nécessaire pour garantir l’impartialité de l’information. Dès lors, la restriction imposée à la société requérante s’agissant de l’utilisation du terme litigieux constitue une ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.

(Voir aussi l’Avis de la Commission de Venise sur la législation relative aux médias (loi CLXXXV sur les services médiatiques et les médias, loi CIV sur la liberté de la presse et législation concernant l’imposition des recettes publicitaires des médias) de Hongrie (CDL-AD(2015)015))

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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