CEDH, Note d’information sur les affaires 56751/16 et 33762/17, 10 décembre 2020, 56751/16;33762/17

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Chronologie de l’affaire

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CEDH

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 10 déc. 2020, n° 56751/16;33762/17
Numéro(s) : 56751/16, 33762/17
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières ; Article 5-1-f - Extradition) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-5 - Réparation) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable)
Identifiant HUDOC : 002-13053
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 246

Décembre 2020

Shiksaitov c. Slovaquie - 56751/16 et 33762/17

Arrêt 10.12.2020 [Section I]

Article 5

Article 5-1-f

Extradition

Manque de diligence des autorités dans l’examen de la recevabilité de l’extradition du requérant vers son pays d’origine malgré le statut de réfugié qui lui avait été accordé par un autre État membre de l’UE : violation

En fait – Le requérant, ressortissant russe d’origine tchétchène, avait obtenu l’asile en Suède à raison de ses opinions politiques. Un mandat d’arrêt international avait été décerné à son égard pour des faits de terrorisme dont il était soupçonné en Russie. Au cours d’un voyage, il fut interpellé à la frontière slovaque car il figurait sur la liste des personnes recherchées par Interpol. Il fut ensuite arrêté et placé en détention pendant que les autorités slovaques menaient une enquête préliminaire sur sa situation, puis dans l’attente de son extradition vers la Russie. En novembre 2016, la Cour suprême jugea son extradition irrecevable à raison de son statut de réfugié. L’intéressé fut remis en liberté et expulsé vers la Suède.

En droit – Article 5 § 1 f) :

a) L’interpellation et l’arrestation initiales du requérant

Le requérant fut interpellé afin d’être emmené au poste de police des frontières car son nom figurait sur la liste internationale des personnes recherchées. Il fut arrêté le jour suivant après que les autorités eurent vérifié qu’il faisait toujours l’objet d’un mandat de recherche international et que la Russie eut confirmé qu’une demande d’extradition serait envoyée à brève échéance. Ces mesures avaient pour finalité l’arrestation d’une personne « contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition [était] en cours », au sens de l’article 5 § 1 f). À ce moment-là, le statut de réfugié du requérant n’était en effet pas connu des autorités slovaques. Cette phase de la privation de liberté de l’intéressé ne révèle donc aucune apparence d’arbitraire.

b) La détention ultérieure du requérant

Les autres allégations formulées par le requérant sur le terrain de l’article 5 § 1 f) portaient sur la période de détention préliminaire et celle dans l’attente de son extradition. Les deux décisions de placement en détention ont été prises conformément aux dispositions pertinentes du droit interne.

i. Manquement allégué à l’obligation de prendre dûment en considération le statut de réfugié octroyé au requérant par la Suède

Selon sa jurisprudence constante, la Cour estime que la détention d’une personne aux fins d’extradition est rendue illégale et arbitraire par l’existence de circonstances qui, en vertu du droit interne, excluent la possibilité d’extrader cette personne. Dans le cas d’espèce, cependant, il ne saurait être affirmé que l’extradition du requérant était totalement prohibée.

Le requérant avait obtenu le statut de réfugié en Suède, et non en Slovaquie. Cette décision avait des effets contraignants sur le plan extraterritorial puisque l’octroi du statut de réfugié par la Suède, en tant qu’État partie à la Convention de Genève de 1951, ne pouvait être remis en cause par la Slovaquie que dans des circonstances exceptionnelles laissant penser que le bénéficiaire de la décision en question tombait manifestement sous le coup d’une des clauses d’exclusion prévues à l’article 1F de la Convention de 1951 et ne pouvait donc être qualifié de réfugié au sens de cette disposition. Il peut ainsi y avoir des situations où des informations révélées au cours de la procédure d’extradition concernant un réfugié reconnu pourraient justifier un réexamen de son statut.

Les juridictions slovaques pouvaient donc légitimement rechercher si une clause d’exclusion pouvait s’appliquer au requérant, d’autant plus qu’il a été établi que les autorités suédoises n’avaient ni contrôlé la base de données d’Interpol pendant la procédure d’asile ni examiné la nature des accusations pénales dirigées contre l’intéressé en Russie. Pour ce faire, les autorités slovaques devaient prendre en compte toutes les circonstances particulières du cas d’espèce. Étant donné que l’État qui demandait l’extradition était celui dans lequel le requérant avait été persécuté (vraisemblablement en raison de ses activités politiques et de celles de son frère), tout élément de preuve produit par cet État devait être traité avec une grande prudence afin d’établir si la demande d’extradition était fondée ou non sur des accusations montées de toutes pièces ou si l’infraction sur laquelle se fondait la demande d’extradition pouvait être qualifiée de « crime de droit commun » au sens de l’article 1F de la Convention de 1951 et de l’article 12 § 2 b) de la directive 2011/95/EU. Par ailleurs, les autorités slovaques ayant initialement conclu que l’acte reproché au requérant s’analysait en une infraction « de droit commun », elles étaient tenues d’examiner si d’autres motifs s’opposaient à son extradition, tels que, par exemple dans le cas d’espèce, l’insuffisance des éléments de preuve à l’appui des allégations formulées contre lui.

Les autorités slovaques ne peuvent donc pas être blâmées pour avoir mené l’enquête préliminaire en cause malgré le statut de réfugié qui avait été octroyé à l’intéressé en Suède. On peut considérer cette enquête comme relevant de la « procédure d’extradition en cours ». Le fait que la demande d’extradition du requérant vers la Russie a finalement été déclarée irrecevable ne saurait en soi avoir un effet rétroactif sur la légalité de la détention de l’intéressé pendant l’examen de la demande d’extradition le concernant.

ii. Sur le point de savoir si la détention était justifiée pendant toute sa durée au regard de l’article 5 § 1 f)

La question à trancher est celle de savoir si l’on peut dire que la détention du requérant a eu pour finalité, pendant toute sa durée, l’extradition de l’intéressé et, par conséquent, si elle était justifiée au regard de l’article 5 § 1 f).

La détention du requérant en vue de son extradition a duré en tout un an, neuf mois et dix-huit jours (du 15 janvier 2015 au 2 novembre 2016). Les autorités slovaques ont su dès le 16 janvier 2015 que le requérant avait obtenu l’asile en Suède, et cette information a rapidement été confirmée par Interpol à Stockholm. Les premiers efforts faits par les autorités slovaques pour établir les circonstances concernant le statut de réfugié du requérant remontent à fin janvier 2015. Mi-février, les autorités avaient reçu la demande d’extradition de leurs homologues russes. Après l’audition du requérant en mars 2015, il a toutefois fallu six mois pour que le procureur demande au tribunal régional d’autoriser l’extradition de l’intéressé vers la Russie. Trois mois se sont encore écoulés avant qu’une audience ne soit tenue puis ajournée en janvier 2016. Une nouvelle audience, au cours de laquelle l’extradition fut autorisée, se tint en septembre 2016.

Enfin si la Cour suprême a conclu en mars 2015 que la clause d’exclusion de l’article 12 § 2 b) de la directive 2011/95/EU était applicable au requérant (soupçonné d’avoir commis un crime grave de droit commun, ce qui empêchait la Slovaquie d’admettre et d’appliquer le statut de réfugié qui lui avait été octroyé par la Suède), une autre chambre de cette même juridiction est parvenue, dans sa décision du 2 novembre 2016, à la conclusion opposée, alors même qu’aucune information nouvelle n’avait été révélée dans l’intervalle. Plus important, les autorités slovaques disposaient, dès février 2015, d’informations concernant le statut du réfugié du requérant (qui constituait le motif principal de la décision du 2 novembre 2016) ainsi que de documents relatifs aux poursuites pénales dirigées contre lui en Russie (qui permettaient d’établir – afin de déterminer l’applicabilité des clauses pertinentes d’exclusion – la nature politique ou non des actes qui lui étaient reprochés).

Au vu de ce qui précède, les autorités n’ont pas procédé de manière active et diligente afin de recueillir les informations nécessaires et de trancher les questions juridiques soulevées par le cas d’espèce. Rien n’empêchait les juridictions de parvenir à une décision définitive sur la recevabilité de la demande d’extradition en cause bien plus tôt qu’elles ne l’ont fait en pratique. Les motifs de détention du requérant n’ont donc pas été valables pendant toute la période concernée.

Conclusion : violation (unanimité).

La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 5 à raison du fait que le requérant ne pouvait faire valoir aucun droit à réparation pour la violation de ses droits découlant de l’article 5 § 1.

Article 41 : 8 500 EUR pour dommage moral. Rejet de la demande d’indemnisation pour dommage matériel.

(Voir aussi Eminbeyli c. Russie, 42443/02, 26 février 2009 ; M. et autres c. Bulgarie, 41416/08, 26 juillet 2011, Note d'information 143)

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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