CEDH, Note d’information sur l'affaire 24384/19, 23 janvier 2020, 24384/19
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, 23 janv. 2020, n° 24384/19 |
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Numéro(s) : | 24384/19 |
Type de document : | Note d'information |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusions : | Affaire communiquée ; Affaire communiquée ; Affaire communiquée |
Identifiant HUDOC : | 002-13185 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 249
Mars 2021
H.F. et M.F. c. France (dessaisissement) - 24384/19
Article 1
Juridiction des États
Responsabilité des États
Juridiction et responsabilité pour organiser le rapatriement de ressortissants depuis le Proche-Orient après la chute de l’« État islamique » : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Refus d’organiser le rapatriement d’une ressortissante partie rejoindre l’ancien territoire de l’« État islamique », et de ses jeunes enfants : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Article 3 du Protocole n° 4
Article 3 al. 2 du Protocole n° 4
Entrer dans son pays
Refus d’organiser le rapatriement d’une ressortissante partie rejoindre l’ancien territoire de l’« État islamique », et de ses jeunes enfants : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
[Ce résumé concerne également l’affaire communiquée J.D. et A.D. c. France, n° 44234/20, 16 février 2021]
Les requérants sont les parents d’une ressortissante française qui a quitté la France en 2014 pour rejoindre, avec son compagnon, le territoire alors contrôlé par l’organisation dite État islamique, où elle eut par la suite des enfants. Ces enfants et leur mère – visée en France par un mandat d’arrêt pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste – se trouveraient détenus depuis février 2019 dans un camp du nord-est de la Syrie administré par les Forces démocratiques syriennes (FDS, coalition de milices kurdes et de combattants arabes opposés au gouvernement de Damas).
Les requérants demandèrent vainement aux autorités françaises, d’organiser, d’une façon ou d’une autre – la France n’ayant actuellement plus de relations diplomatiques avec la Syrie –, le rapatriement de leurs fille et petits-enfants. Leur recours en référé d’urgence fut rejeté aux motifs : que le rapatriement demandé supposait l’engagement de négociations avec des autorités étrangères, ou une intervention sur un territoire étranger ; et que pareilles mesures n’étaient pas détachables de la conduite des relations internationales de la France, dont aucun tribunal n’avait compétence pour connaître.
La politique de la France en la matière, telle qu’elle ressort de diverses prises de positions, est inspirée entre autres par la volonté de laisser d’abord les autorités des pays victimes de l’organisation susmentionnée se prononcer sur la responsabilité pénale de ses ressortissants majeurs, dans un double souci de non-ingérence et de sécurité.
Dans la procédure devant la Cour, les requérants agissent à la fois au nom et pour le compte de leur fille et de leurs petits-enfants, dans l’impossibilité de communiquer avec l’extérieur et de fournir une procuration à leur conseil pour les représenter devant la Cour, et en leur nom propre. Ils se plaignent de la décision de ne pas les rapatrier.
Le 16 mars 2021, une chambre de la Cour s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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Communiqué de presse sur les affaires 24384/19 et 44234/20