CEDH, Note d’information sur les affaires 78638/11, 6086/14, 11402/17 et 82420/17, 19 janvier 2021, 78638/11 et autres

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CEDH

Communiqué de presse sur l'affaire 78638/11

 

CEDH

Communiqué de presse sur les affaires 15227/19, 43326/13, 26957/19, 281/15, 34445/15, 74515/13, 36345/16, 23922/19, 45431/14, 22769/15, …

 

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 19 janv. 2021, n° 78638/11 et autres
Numéro(s) : 78638/11, 6086/14, 11402/17, 82420/17
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Procès équitable) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales)
Identifiant HUDOC : 002-13095
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 247

Janvier 2021

Shlykov et autres c. Russie - 78638/11, 6086/14, 11402/17 et al.

Arrêt 19.1.2021 [Section III]

Article 3

Traitement dégradant

Justification insuffisante d’une pratique consistant à menotter les détenus à vie de manière systématique, sans examen régulier et au cas par cas des questions de sécurité : violation

En fait – Les quatre requérants, qui purgent tous une peine de réclusion à perpétuité dans divers établissements pénitentiaires étaient systématiquement menottés à chaque fois qu’ils quittaient leur cellule, au motif qu’ils avaient été condamnés à la réclusion à perpétuité, avaient des antécédents disciplinaires ou avaient été placés sous surveillance par une commission pénitentiaire parce que considérés comme des détenus dangereux.

Law – Article 3 : Les requérants sont restés menottés pendant de longues périodes à chaque sortie de leur cellule. Même en l’absence d’exposition publique de ce menottage, toute mesure de nature à nuire à l’estime de soi ou à l’image d’une personne aux yeux des autres doit être considérée comme potentiellement « dégradante », en particulier lorsqu’elle s’applique pendant de longues périodes.

La pratique consistant à menotter régulièrement des détenus condamnés à la réclusion à perpétuité ne semble pas avoir de base en droit interne. Les dispositions internes pertinentes ne font pas une obligation du menottage systématique des détenus condamnés à perpétuité lorsqu’ils sortent de leur cellule, reposant au contraire sur l’idée que la décision doit être prise au cas par cas. Il ressort également de la pratique interne que cette mesure n’est pas appliquée de manière automatique dans tous les établissements pénitentiaires accueillant ce type de détenus. Néanmoins, lorsque le menottage est pratiqué de manière régulière, il est très difficile aux détenus d’obtenir un changement. De plus, alors que les règles internes applicables prévoient que l’usage de la contrainte doit faire l’objet d’un contrôle régulier, rien ne semble indiquer en l’espèce que ce contrôle ait été effectué de manière systématique pendant la détention des requérants. Par ailleurs, il n’existe aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un comportement propre à justifier le menottage systématique des requérants pendant des périodes prolongées. Rien ne démontrant que les risques ont été évalués par les autorités qui ont les requérants sous leur responsabilité, la Cour ne comprend pas comment l’administration pénitentiaire et les juridictions internes sont parvenues à la conclusion que la mesure appliquée était justifiée par ce risque et ont confirmé cette conclusion.

La Cour a conscience des difficultés que peuvent rencontrer les États pour assurer l’ordre et la discipline dans les établissements pénitentiaires et du fait que la désobéissance de détenus peut rapidement dégénérer en violence. Toutefois, une condamnation à la réclusion à perpétuité ne suffit pas à justifier un menottage systématique et prolongé si cette mesure n’est pas motivée par l’existence de risques précis pour la sécurité et par la situation particulière du détenu et si elle ne fait pas l’objet d’un contrôle régulier. De plus, les mesures de contrainte visant les détenus condamnés à perpétuité doivent être proportionnées au risque spécifique qui les motive et n’être appliquées que pendant la durée strictement nécessaire pour contrer le risque en question.

Les requérants en l’espèce étaient menottés pendant de longues périodes à chaque fois qu’ils sortaient de leur cellule sans que leur situation personnelle eût fait l’objet d’une évaluation adéquate et sans évaluation régulière visant à déterminer si l’imposition de la mesure en cause était appropriée ou poursuivait un but particulier. En conséquence, leur menottage systématique dans un environnement sécurisé s’analyse en une mesure insuffisamment justifiée et en un traitement dégradant.

Conclusion : violation (unanimité)

La Cour conclut également à l’unanimité à une violation de l’article 3 à raison du régime pénitentiaire appliqué à l’un des requérants, ainsi qu’à une violation de l’article 6 § 1 au motif que certains des requérants ont été privés de la possibilité d’assister à l’audience dans le cadre de la procédure qu’ils avaient engagée pour contester le menottage systématique.

Article 41 : le constat de violation représente une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par l’un des requérants ; 3 000 EUR pour un autre requérant et 1 950 EUR pour chacun des deux autres requérants pour préjudice moral.

Article 46 : l’État défendeur est invité à prendre des mesures de caractère général concernant une violation de l’article 3 (imposition d’un menottage prolongé à des détenus condamnés à perpétuité).

(Voir aussi Goriunov c. République de Moldova, no 14466/12, 29 mai 2018  ; Yevdokimov et autres c. Russie, nos 27236/05 et 10 autres, 16 février 2016, Résumé juridique).

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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