CEDH, Note d’information sur l'affaire 36418/20, 12 janvier 2021, 36418/20
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Communiqué de presse sur les affaires 5049/14, 5122/14, 17060/15, 36418/20, 10207/21, 10209/21, 58262/10, 63029/19, 18326/19, 27926/21, …
Sur la décision
Référence : | CEDH, 12 janv. 2021, n° 36418/20 |
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Numéro(s) : | 36418/20 |
Type de document : | Note d'information |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Communicated |
Identifiant HUDOC : | 002-13116 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 248
Février 2021
Navalnyy c. Russie (affaire communiquée) - 36418/20
Article 2
Article 2-1
Enquête effective
Grief tiré du manquement des autorités à mener une enquête effective sur une allégation de tentative de meurtre d’un politicien de l’opposition au moyen d’un agent chimique neurotoxique : affaire communiquée
Le requérant, qui est un politicien russe appartenant à l’opposition, fut subitement victime d’un malaise aigu avec perte de connaissance pendant un vol intérieur. Deux jours plus tard, il fut transféré dans un hôpital de Berlin, en Allemagne, pour y recevoir des soins. Le gouvernement allemand publia ensuite un communiqué de presse indiquant que les tests effectués sur le requérant avaient mis en évidence la présence d’un agent neurotoxique de type Novichok, présence constituant une violation grave de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques.
Le jour de l’incident, M. G., associé du requérant, saisit le Comité d’enquête de la Fédération de Russie pour demander l’ouverture d’une enquête pénale, avançant que le requérant avait été empoisonné intentionnellement et était victime d’une tentative de meurtre liée à ses activités politiques.
Entre septembre et octobre 2020, les autorités d’enquête rendirent à deux reprises une décision de classement sans suite de l’enquête pénale au motif qu’aucun élément objectif ne démontrait que des actes répréhensibles eussent été intentionnellement commis à l’encontre du requérant. Chacune de ces décisions fut infirmée et l’enquête préliminaire fut étendue.
M. G. contesta à plusieurs reprises l’inaction des autorités d’enquête, mais en vain. Par ailleurs, un tribunal rejeta la demande de restitution des effets personnels du requérant confisqués pour les besoins de l’enquête.
Le requérant se plaint d’avoir été empoisonné au moyen d’un agent chimique auquel seuls les services de l’État ont accès et avance que les autorités russes n’ont pas conduit d’enquête effective sur la tentative de meurtre dont il a fait l’objet.
Communiqué en vertu de l’article 2 (aspect procédural) combiné avec l’article 13 de la Convention.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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