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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 16 févr. 2021, n° 12567/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12567/13 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale ; Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-13142 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 248
Février 2021
Budinova et Chaprazov c. Bulgarie - 12567/13
Arrêt 16.2.2021 [Section IV]
Article 14
Discrimination
Manquement par les tribunaux internes à leur obligation positive d’offrir un redressement à des personnes de souche juive ou rom pour des propos publics discriminatoires tenus par un politicien : violation
[Ce résumé concerne également l’arrêt Behar et Gutman c. Bulgarie, n° 29335/13, 16 février 2021]
En fait – Les requérants, d’origine juive et rom, alléguaient que le dirigeant d’un parti politique (« l’homme politique ») avait tenu publiquement des propos constituant du harcèlement et une incitation à la discrimination contre les Juifs dans deux livres (dans l’affaire Behar et Gutman) et contre les Roms vivant en Bulgarie dans une émission de télévision, dans des interviews, dans des discours et dans un livre (dans l’affaire Budinova et Chaprazov). Ils avançaient, entre autres, que chacun d’eux, en tant que membre d’une minorité, avait été personnellement touché par ces propos. Ils furent déboutés par les juridictions internes, dont ils contestèrent les décisions sans obtenir gain de cause.
En droit – Article 14 combiné avec l’article 8 :
a) Applicabilité – Dans les présentes affaires, la question posée porte sur le point de savoir si des déclarations publiques négatives visant un groupe social pouvaient être considérées comme touchant à la « vie privée » des membres de ce groupe pris individuellement au point de déclencher l’applicabilité de l’article 8. Le principe général à retenir en la matière a été énoncé dans l’arrêt Aksu c. Turquie : pour qu’un stéréotype négatif concernant un groupe puisse être considéré comme agissant sur le sens de l’identité d’un groupe ethnique ou social et sur les sentiments d’estime de soi et de confiance en soi de ses membres au point de déclencher l’applicabilité de l’article 8, il faut que le stéréotype en question présente un certain degré d’enracinement, ce qui ne peut être déterminé que sur la base d’une appréciation de l’ensemble des circonstances d’une espèce. Toutefois, les critères susceptibles d’entrer en ligne de compte dans cet examen peuvent être dégagés de la jurisprudence de la Cour en la matière et de l’approche générale relative à l’applicabilité de l’article 8 retenue dans l’arrêt Denisov c. Ukraine [GC], puis appliquée à d’autres questions, à savoir que l’effet négatif d’une déclaration ou d’un acte sur la « vie privée » d’une personne doit excéder un certain « seuil de gravité ».
Dans des affaires telles que la présente espèce, les critères à prendre en compte pour déterminer si l’article 8 trouve à s’appliquer sont, entre autres, les suivants :
1. les caractéristiques du groupe (par exemple sa taille, son degré d’homogénéité, sa vulnérabilité ou la stigmatisation dont il fait l’objet et sa place dans la société en général) ;
2. le contenu précis des propos négatifs tenus concernant le groupe (en particulier, la question de savoir à quel point ils pouvaient véhiculer des stéréotypes négatifs sur le groupe dans son ensemble et le contenu précis de ces stéréotypes) ;
3. la forme des propos et le contexte dans lequel ils ont été tenus, leur portée (qui peut dépendre du lieu où ils ont été tenus et de la manière dont ils l’ont été), la position et le statut de leur auteur et la question de savoir s’il est possible de considérer qu’ils touchaient un élément central de l’identité et de la dignité du groupe.
C’est l’interaction entre tous ces critères qui importe. Le contexte général dans lequel s’inscrit chaque affaire, en particulier le climat politique et social qui régnait lorsque les propos ont été tenus, peut également constituer un élément important à prendre en compte.
Les deux groupes visés par le contenu des propos de l’homme politique, à savoir les Juifs (dans Behar et Gutman) et les Roms vivant en Bulgarie (dans Budinova et Chaprazov), peuvent être considérés comme vulnérables.
Dans la première affaire, les propos tenus véhiculaient un antisémitisme virulent. Certains d’entre eux se rapportaient certes à des faits précis, mais tous reprenaient une rhétorique antisémite vieille comme le monde. Plus précisément, s’agissant des propos niant la réalité de l’Holocauste et le présentant comme une histoire inventée de toutes pièces à des fins d’extorsion financière, la Cour et la Commission qui l’a précédée ont systématiquement considéré les propos de ce type comme des attaques contre la communauté juive et comme une incitation à la haine raciale, à l’antisémitisme et à la xénophobie. Dans la deuxième affaire, les propos tenus étaient délibérément provocateurs et avaient visiblement pour but de dépeindre les Roms de Bulgarie comme des personnes particulièrement enclines à la délinquance et à la dépravation. Ces propos ont été tenus de manière systématique et avec une extrême virulence. Dans les deux affaires, ils s’analysent en des stéréotypes négatifs violents ayant pour but de jeter l’opprobre sur les groupes visés et d’attiser les préjugés et la haine à leur encontre.
Dans l’affaire Behar et Gutman, l’homme politique a publié les propos les plus virulents dans deux livres qui n’ont certes pas connu une diffusion large, mais le fait qu’il soit par la suite devenu président d’un parti politique montant et qu’il soit arrivé en deuxième position lors d’une élection présidentielle quelques années plus tard a inévitablement considérablement accru la notoriété de ses propos sur les Juifs. Dans l’affaire Budinova et Chaprazov, l’homme politique a répété régulièrement son message central par l’intermédiaire de nombreux canaux de communication, si bien que l’on peut admettre que ses propos ont touché un large auditoire. Il a tenu la plupart des propos en cause alors qu’il était une personnalité connue dans la société bulgare ; de surcroît, son hostilité véhémente à l’égard des Roms constituait un message central de son parti politique. Dans les deux affaires, les requérants ont engagé leur action contre l’homme politique au moment même où sa carrière politique connaissait une ascension, si bien que ses déclarations gagnaient en notoriété.
Tous ces facteurs allant dans le même sens et se renforçant mutuellement, la Cour estime que les propos litigieux ont pu avoir sur le sens de l’identité des Juifs et des Roms vivant en Bulgarie et sur leurs sentiments d’estime de soi et de confiance en soi un impact suffisamment fort pour que le « degré d’enracinement » ou le « seuil de gravité » requis soit atteint. Ces déclarations ont donc eu un impact sur la « vie privée » des requérants. L’article 8 et, en conséquence, l’article 14 trouvent à s’appliquer.
b) Sur le point de savoir si les autorités se sont acquittées de leurs obligations positives – Les autorités bulgares n’ont pas apprécié de manière adéquate le contenu des déclarations de l’homme politique. Bien qu’elles aient reconnu la véhémence de ses propos, elles ont minimisé la capacité de ceux-ci à stigmatiser les deux groupes et à provoquer la haine et des préjugés à leur endroit, les voyant apparemment comme de simples éléments d’un débat légitime sur des questions préoccupant le public. Toutefois, il ne fait pas de doute que dans l’affaire Behar et Gutman, les propos litigieux publiés dans les livres avaient pour but de dévaloriser les Juifs et de susciter des préjugés et la haine à leur encontre. Analysés à la lumière de ces propos antérieurs et du discours antisémite porté par son parti politique, les déclarations de l’homme politique à l’occasion du rassemblement préélectoral et au Parlement peuvent passer pour dirigées, entre autres, contre les Juifs. Dans l’affaire Budinova et Chaprazov, les propos de l’homme politique sont allés au-delà de ce qui peut être considéré comme un élément ayant légitimement sa place dans un débat public sur les relations interethniques et la délinquance en Bulgarie parce qu’ils peuvent s’analyser en des stéréotypes négatifs violents visant à dévaloriser les Roms dans ce pays et à faire naître des préjugés et de la haine à leur encontre.
La Cour a toujours considéré que les propos généralisateurs qui attaquent ou dénigrent un groupe ethnique, religieux ou autre dans son ensemble ne doivent pas bénéficier de la protection de l’article 10 lu à la lumière de l’article 17 ou ne peuvent en bénéficier que de manière très limitée. Cette position s’inscrit dans le droit fil de l’obligation, découlant de l’article 14, de lutter contre la discrimination raciale. Le fait que l’auteur des propos en cause était un homme politique et se soit exprimé en sa qualité de député n’y change rien. Parce qu’elles ont de fait accordé un poids considérable au droit à la liberté d’expression de l’homme politique relativement aux propos litigieux et minimisé l’effet de ceux-ci sur le respect du droit à la protection de leur vie privée des personnes d’origine juive dans un cas et des personnes d’origine rom dans l’autre, les autorités internes ne se sont pas livrées à l’exercice de mise en balance qu’elles devaient effectuer selon la jurisprudence de la Cour. En refusant d’accorder aux requérants un redressement au titre des propos discriminatoires de l’homme politique, elles ne se sont pas acquittées de l’obligation positive leur incombant, consistant à adopter une position adéquate face à la discrimination subie par les requérants en raison de leur origine ethnique et à faire respecter leur droit à la protection de leur « vie privée ».
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : constat de violation suffisant pour préjudice moral.
(Voir aussi Aksu c. Turquie [GC], 4149/04 et 41029/04, 15 mars 2012, Résumé juridique ; Denisov c. Ukraine [GC], 76639/11, 25 septembre 2018, Résumé juridique ; Beizaras et Levickas c. Lituanie, 41288/15, 14 janvier 2020, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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