CEDH, Note d’information sur l'affaire 45512/11, 31 août 2021, 45512/11

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CEDH

Communiqué de presse sur les affaires 61344/16, 45512/11, 66984/14, 20002/13, 42705/11, 23314/19, 58699/15, 12022/16, 12951/18 et 33808/11…

 

CEDH

Communiqué de presse sur l'affaire 45512/11

 

CEDH

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 31 août 2021, n° 45512/11
Numéro(s) : 45512/11
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Non-violation de l'article 6+6-3 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable ; Article 6-3-b - Facilités nécessaires ; Temps nécessaire ; Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur) (Article 6-3 - Droits de la défense ; Article 6 - Droit à un procès équitable) ; Violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable ; Article 6-3 - Droits de la défense) (Article 6-3-c - Se défendre soi-même ; Article 6 - Droit à un procès équitable) ; Non-violation de l'article 4 du Protocole n° 7 - Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois-{général} (Article 4 du Protocole n° 7 - Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable)
Identifiant HUDOC : 002-13380
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 254

Août-Septembre 2021

Galović c. Croatie - 45512/11

Arrêt 31.8.2021 [Section I]

Article 4 du Protocole n° 7

Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois

Dualité de procédures et de peines s’inscrivant dans un ensemble cohérent et proportionné visant à réprimer des actes individuels et un comportement général de violence domestique : non-violation

En fait – Le requérant fut reconnu coupable, au titre de la loi de protection contre la violence domestique, de plusieurs infractions mineures de violence domestique qu’il avait commises à l’encontre de sa femme et de ses enfants pendant plusieurs années, en particulier de deux incidents, survenus respectivement en janvier 2008 et le 3 novembre 2008. Par la suite, il fut reconnu coupable de plusieurs chefs de violence domestique au sens du code pénal concernant des événements survenus entre février 2005 et le 3 novembre 2008. Il fit appel de cette décision, mais fut débouté de son recours.

En droit – Article 4 du Protocole no 7 :

La Cour note que toutes les procédures en cause étaient de nature pénale. Elle admet par ailleurs que les faits qui furent reprochés au requérant lors de la procédure pénale ultérieure étaient en partie les mêmes que ceux qui avaient fait l’objet des deux procédures pour infraction mineure concernées par sa requête. Elle estime que les juridictions internes ont cherché à montrer que le comportement du requérant, qui avait déjà été sanctionné plusieurs fois à l’issue de procédures pour infraction mineure, avait fini par atteindre un seuil de gravité justifiant de l’examiner au regard du droit pénal et de le sanctionner au titre de ce droit, et que les faits pour lesquels le requérant avait déjà été condamné faisaient partie intégrante de la procédure ultérieure ouverte sur mise en accusation. La Cour doit donc déterminer s’il y a eu un dédoublement (bis) des procédures.

La Cour observe que les procédures pour infraction mineure avaient pour but de réagir sans délai à un acte de violence domestique spécifique non constitutif en lui-même d’une infraction pénale au regard du code pénal, en vue de prévenir immédiatement, de manière efficace, toute escalade de la violence au sein de la famille et de protéger la victime, et que c’est ce dispositif qui fut appliqué à plusieurs reprises dans le cas du requérant. Elle constate que le requérant a été mis en accusation et qu’une procédure a été ouverte contre lui lorsque son comportement illicite a atteint un certain niveau de gravité, et que ladite procédure portait sur la situation de violence continue dans son ensemble. Elle considère que les incidents spécifiques qui ont fait l’objet des deux procédures pour infraction mineure critiquées par le requérant étaient révélateurs, lorsqu’on les rapprochait d’autres incidents, d’un schéma de comportement, qu’ils ont donc contribué à l’évaluation de la gravité de la conduite illicite de l’intéressé, qu’ils ne pouvaient en refléter les répercussions cumulées sur ses victimes que s’ils étaient pris en considération dans leur intégralité et qu’il n’existe par conséquent aucune raison de remettre en question les motifs du dédoublement partiel des procédures qui a eu lieu en l’espèce.

Concernant la question de savoir si le dédoublement des procédures était prévisible pour le requérant, la Cour estime que ce dernier, qui s’était comporté violemment envers des membres de sa famille proche à plusieurs reprises, aurait dû savoir que sa conduite était susceptible d’entraîner des conséquences telles que l’ouverture de procédures pour infraction mineure au titre de la loi de protection contre la violence domestique pour tel ou tel incident spécifique et l’ouverture d’une procédure pénale pour son comportement général et répété de violence domestique, qui était constitutif d’une infraction réprimée par le code pénal.

Pour ce qui est de la manière dont les procédures ont été menées, la Cour constate que la juridiction pénale a pris note de toutes les décisions rendues dans les procédures pour infraction mineure qui avaient été ouvertes jusqu’alors contre le requérant et qu’elle s’est appuyée sur certaines preuves écrites issues de ces procédures. Elle estime que le fait que la juridiction pénale ait décidé d’entendre à nouveau certains témoins lors du procès peut être considéré comme une caractéristique des procédures ouvertes sur mise en accusation, mais aussi comme une nécessité pour la protection des droits résultant pour l’accusé de l’article 6 de la Convention. Elle juge donc qu’il y a eu entre les deux juridictions une interaction et une coordination appropriées, que les deux sortes de procédures formaient un ensemble cohérent et que dédoublement des procédures n’a pas fait subir au requérant un préjudice plus important qu’il n’était strictement nécessaire.

En ce qui concerne les sanctions imposées au requérant, la Cour note que chacune des condamnations de l’intéressé pour infraction mineure tenait compte des peines qui lui avaient été imposées à l’issue des procédures pour infraction mineure précédentes, que la juridiction pénale a par la suite expressément indiqué que le requérant avait déjà été condamné dans cinq procédures pour infraction mineure distinctes et qu’elle a déduit de sa peine la durée qu’il avait déjà passée en détention au titre des deux condamnations pour infraction mineure concernées par la requête. La Cour considère par conséquent que les juridictions internes ont appliqué le principe de confusion des peines, qu’elles ont veillé à ce que le montant total des sanctions imposées soit proportionné à la gravité de l’infraction commise, et que le requérant ne peut passer pour avoir eu à supporter un fardeau excessif.

Quant au rapport temporel entre les différentes procédures, enfin, la Cour observe que l’aspect temporel prend une signification particulière dans le contexte spécifique de la violence domestique, compte tenu de la dynamique qui lui est propre. Elle estime que l’important est la capacité pour le système de droit pénal interne de traiter, à la fois individuellement et collectivement, les cas de violence domestique en produisant l’effet dissuasif requis pour prévenir efficacement les actes illicites. Elle observe qu’en l’espèce, après chaque incident de violence domestique au sein de la famille porté à leur attention, les autorités sont intervenues pour assurer un secours immédiat aux victimes, et que c’est après que plusieurs incidents survenus de manière relativement rapprochée (sur une période d’environ trois ans) avaient dépassé un certain niveau de gravité, pour atteindre un « point culminant » le 3 novembre 2008, qu’elles ont ouvert la dernière procédure pour infraction mineure puis, environ un mois plus tard, la procédure sur mise en accusation du chef de l’infraction continue de violence domestique réprimée par le code pénal. Elle constate que l’enquête pénale a en fait commencé en décembre 2009, après que la juridiction interne chargée des infractions mineures a reconnu le requérant coupable de violence domestique concernant le dernier incident, et que l’intéressé a été mis en accusation en janvier 2009, deux jours avant que l’arrêt de la procédure pour infraction mineure ne devienne définitif. La Cour estime donc négligeable tout préjudice qui pourrait être survenu du fait que les deux procédures en question ont été menées simultanément pendant la durée en question, celle-ci étant très brève. Notant que la procédure pénale s’est ensuite poursuivie pendant huit mois en première instance puis pendant deux ans et demi en appel et devant la Cour constitutionnelle, elle conclut que les différentes procédures étaient suffisamment liées dans le temps pour que l’ouverture ultérieure d’une procédure pénale ne puisse être considérée comme abusive.

La Cour juge donc que les procédures et les peines en cause formaient un ensemble cohérent et proportionné, qui a permis de sanctionner de manière effective, proportionnée et dissuasive tant les différents actes commis par le requérant dans leur individualité que son comportement dans son ensemble.

Conclusion : non-violation (unanimité).

La Cour conclut par ailleurs qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) concernant la brièveté du délai dont le requérant a disposé pour préparer sa défense avant la séance de la cour d’appel, et qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) relativement à l’absence du requérant lors de la séance de la cour d’appel.

Article 41 : 1 500 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.

(Voir aussi A et B c. Norvège [GC], 24130/11 et 29758/11, 15 novembre 2016, Résumé juridique)

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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