Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 oct. 2021, n° 32934/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32934/19 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'article 14+P1-1-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété ; Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété ; Utilité publique ; Respect des biens) ; Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative ; Article 6-1 - Procès équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-13455 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 255
Octobre 2021
Šaltinytė c. Lituanie - 32934/19
Arrêt 26.10.2021 [Section II]
Article 14
Discrimination
Caractère justifié et fondé sur des éléments objectifs de la limite d’âge (35 ans) pour pouvoir prétendre à l’aide au logement destinée aux « jeunes familles » : non-violation
En fait – Mère célibataire d’un enfant en bas âge, la requérante se vit refuser une allocation logement destinée aux « jeunes familles » à faible revenu cherchant à acheter leur premier logement, au motif qu’elle avait déposé sa demande après avoir dépassé l’âge limite pour l’introduire, que la loi sur l’aide au logement fixait à trente-cinq ans. Elle engagea devant les juridictions administratives une action pour discrimination dont elle fut déboutée.
En droit – Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 :
La Cour note que la requérante avait un revenu inférieur au seuil fixé et cherchait à acheter un logement pour la première fois, qu’elle remplissait donc les deux premiers critères d’attribution de l’allocation, que sa demande fut rejetée en raison de son âge et que, si elle avait été plus jeune, elle aurait obtenu l’allocation. La Cour juge par conséquent que son grief relève du champ de l’article 1 du Protocole no 1 et que l’article 14 trouve donc à s’appliquer.
a) Sur la question de l’existence d’une différence de traitement entre personnes placées dans des situations analogues ou comparables – Constatant que la requérante remplissait les autres critères établis par la loi, la Cour conclut que la différence de traitement dont elle a fait l’objet était fondée sur son âge et qu’elle s’analyse donc en une différence de traitement entre personnes placées dans des situations analogues ou comparables. Tenant compte de l’argument de la requérante selon lequel tous les parents, quel que soit leur âge, sont susceptibles d’avoir des besoins comparables lorsqu’ils s’occupent d’enfants en bas âge, la Cour est prête à admettre que la requérante se trouvait dans une situation relativement semblable à celle d’une mère célibataire plus jeune, qui, dans la même situation, se serait probablement vu accorder l’allocation en question.
b) Sur la question de savoir si la différence de traitement était justifiée – La Cour observe que la loi sur l’aide au logement prévoyait différentes sortes d’allocations logement, qu’il existait en Lituanie plusieurs autres prestations sociales auxquelles pouvaient prétendre les parents et les familles, et qu’il n’y a donc aucun motif de conclure que la requérante n’aurait pas eu la moindre possibilité d’obtenir une aide sociale si elle en avait fait la demande. Elle rappelle que le cas d’espèce ne porte que sur l’allocation logement spécifiquement dédiée aux « jeunes familles », selon la définition qu’en donnait le droit interne, et en particulier sur la question de savoir si la décision de l’État défendeur de réserver cette allocation aux parents dont l’âge n’excédait pas trente-cinq ans était conforme aux exigences de l’article 14.
i. But légitime – La Cour estime qu’il a été suffisamment établi que les autorités accordaient l’allocation logement en cause aux personnes jeunes pour les inciter à avoir davantage d’enfants afin de remédier au déclin démographique provoqué par l’émigration et le faible taux de natalité. Elle est donc prête à admettre que la mesure contestée poursuivait un but légitime d’intérêt public.
ii. Proportionnalité entre les moyens employés et le but visé – La Cour considère que, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité des décisions prises par les autorités nationales en matière de sécurité sociale et de prestations sociales, il est nécessaire de tenir compte des particularités du contexte national. Elle constate que la Lituanie connaissait depuis les années 1990 un déclin démographique constant, essentiellement provoqué par un fort taux d’émigration, en particulier chez les jeunes, et un faible taux de natalité, que la diminution du nombre d’enfants et le vieillissement de la population constituaient donc des causes légitimes d’inquiétude pour les autorités nationales, et que ces dernières devaient s’efforcer de modifier ces tendances démographiques en recourant à diverses mesures qu’elles avaient le pouvoir d’adopter. La Cour note que, si la requérante ne contestait pas cette nécessité, elle soutenait que l’âge ne pouvait légitimement être utilisé comme critère unique pour la détermination de l’éligibilité à l’allocation en question.
La Cour est consciente que, quel que soit leur âge, les parents qui élèvent des enfants en bas âge sont susceptibles d’avoir des besoins comparables en matière d’aide sociale, mais aussi que les autorités internes ont la tâche difficile de déterminer comment répartir les ressources publiques, qui sont limitées, et qu’elles doivent donc fixer des limites à l’éligibilité aux différentes prestations sociales. Elle estime que, compte tenu de leur connaissance des impératifs auxquels devait faire face le système de sécurité sociale et des fonds dont elles disposaient à cet égard, les autorités nationales étaient mieux placées qu’un tribunal international pour déterminer les priorités auxquelles devait obéir la répartition des ressources limitées de l’État. Elle rappelle que les États bénéficient d’une ample marge d’appréciation pour déterminer les mesures générales propres à mettre en œuvre leur stratégie économique ou sociale et qu’elle respecte le choix du législateur s’il est raisonnable et approprié pour atteindre le but légitime visé.
La Cour note qu’il ressort des informations fournies par le Gouvernement qu’il n’y a pas entre les États européens mentionnés par lui de consensus quant à l’opportunité de mettre en place des aides au logement, et le cas échéant, quant au choix des critères d’éligibilité à pareilles aides, certains États ayant subordonné l’octroi de ce type d’allocations au non-dépassement d’un âge limite. Elle estime qu’eu égard au fait que la situation financière des jeunes est un facteur important dans leurs décisions d’émigrer ou d’avoir des enfants et le moment auquel ils choisissent de le faire, la décision prise par le législateur lituanien d’accorder une aide sociale supplémentaire aux familles composées de personnes jeunes ne saurait être considérée en elle-même comme manifestement dépourvue de toute base raisonnable. Tenant compte par ailleurs du fait que les données statistiques soumises par le Gouvernement montraient qu’en moyenne les Lituaniens se mariaient, avaient leur premier enfant et obtenaient un prêt immobilier entre vingt-huit ans et trente-cinq ans, elle juge que la limite d’âge contestée, fixée à trente-cinq ans, était raisonnablement fondée sur des données objectives, et non, comme le soutenait la requérante, sur des suppositions générales ou des attitudes sociales majoritaires. Enfin, la Cour, constatant que cette limite d’âge a été portée à trente-six ans à la lumière de données plus récentes, juge important que la législation, si elle vise à encourager les Lituaniens à devenir parents plus jeunes, corresponde à la situation démographique réelle du pays.
La Cour conclut donc que l’État n’a pas excédé l’ample marge d’appréciation dont il jouissait et qu’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre la différence de traitement contestée et le but légitime qu’elle poursuivait.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Par ailleurs, la Cour conclut, à l’unanimité, que la Cour administrative suprême a suffisamment motivé sa décision de rejet de la demande de renvoi devant la Cour constitutionnelle que lui avait soumise la requérante et que par conséquent il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiodiffuseur ·
- Licence ·
- Moldova ·
- Pluralisme politique ·
- Liberté d'expression ·
- Pluralisme des médias ·
- Gouvernement ·
- Radiodiffusion ·
- Révocation ·
- Liberté
- Données d'identification ·
- Police ·
- Base de données ·
- Photos ·
- Enquête ·
- Manifeste ·
- Catalogne ·
- Presse ·
- Juge d'instruction ·
- Référendum
- Domicile ·
- Police ·
- Croatie ·
- Expulsion ·
- Ingérence ·
- Royaume-uni ·
- Huissier ·
- Résumé ·
- Possession ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protocole ·
- Ressortissant ·
- Syrie ·
- Rapatriement ·
- Protection diplomatique ·
- L'etat ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Droit international ·
- Juridiction ·
- Contrôle
- Enfant ·
- Gestation pour autrui ·
- Adoption ·
- Danemark ·
- Cour suprême ·
- Filiation ·
- Mère ·
- Vie privée ·
- Résumé ·
- Intention
- Roumanie ·
- Mer noire ·
- Résumé ·
- Licence de pêche ·
- Politique ·
- Règlement ·
- Zone économique exclusive ·
- Eau communautaire ·
- Eaux ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Violence domestique ·
- Femme ·
- Bulgarie ·
- Plainte ·
- Police ·
- Meurtre ·
- Ordonnance de protection ·
- Risque ·
- Arme ·
- Résumé
- Jurisprudence ·
- Refus ·
- Vie commune ·
- Mari ·
- Intimé ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Torts ·
- Divorce pour faute ·
- Maintien ·
- Commune
- Enfant ·
- Mineur ·
- Unanimité ·
- Parents ·
- Résumé ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Critère ·
- Gouvernement ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Internet ·
- Ligne ·
- Moteur de recherche ·
- Réputation ·
- Restaurant ·
- Résumé ·
- Information ·
- Allemagne ·
- Données ·
- Recherche
- Religion ·
- Spaghetti ·
- Identité ·
- Église ·
- Doctrine ·
- Photographie ·
- Jurisprudence ·
- Programme scolaire ·
- Personne concernée ·
- Port
- Gel ·
- Malte ·
- Entraide judiciaire ·
- Kazakhstan ·
- Nations unies ·
- Juridiction pénale ·
- Blanchiment d'argent ·
- Juridiction constitutionnelle ·
- Ingérence ·
- Accusation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.