CEDH, Note d’information sur l'affaire 41394/15, 7 février 2023, 41394/15

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Chronologie de l’affaire

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CEDH

Communiqué de presse sur les affaires 36328/20, 64937/19, 61860/15, 31604/17, 41394/15, 63962/19 et 84543/17

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 7 févr. 2023, n° 41394/15
Numéro(s) : 41394/15
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'article 1 du Protocole n° 12 - Interdiction générale de la discrimination (Article 1 du Protocole n° 12 - Interdiction générale de la discrimination) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure constitutionnelle ; Article 6-1 - Procès équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable)
Identifiant HUDOC : 002-13996
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Texte intégral

Résumé juridique

Février 2023

Paun Jovanović c. Serbie - 41394/15

Arrêt 7.2.2023 [Section IV]

Article 1 du Protocole n° 12

Interdiction générale de la discrimination

Conduite injustifiée d’une juge ayant empêché un avocat de s’exprimer en ijékavien alors qu’elle avait autorisé l’emploi de l’ékavien et que ces deux variantes de la langue serbe jouissaient du même statut officiel : violation

Article 6

Procédure constitutionnelle

Article 6-1

Procès équitable

Absence de motivation adéquate par la Cour constitutionnelle de son rejet du recours formé par le requérant pour traitement discriminatoire  : violation

En fait – La requête concerne l’emploi dans une procédure judiciaire de deux variantes standard et de statut égal de la langue serbe, l’ékavien et l’ijékavien, toutes deux reconnues officiellement.

Le requérant était avocat de la défense lors d’une audience pénale devant une juge d’instruction. Lorsqu’il adressa directement ses questions à un témoin, il s’exprima en ijékavien, une variante de la langue serbe. Or la juge l’avait averti qu’il devait employer l’ékavien, une autre variante de la langue serbe. Le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours dans lequel il alléguait avoir été victime d’une discrimination étant donné que l’autre avocat, un locuteur de l’ékavien, n’avait reçu aucun avertissement pendant l’audience litigieuse. La Cour constitutionnelle rejeta le recours.

En droit – Article 1 du Protocole no 12 :

a) Applicabilité – L’article 1 du Protocole no 12 trouve à s’appliquer, le grief du requérant relevant de l’une des catégories envisagées dans le rapport explicatif de cet article, à savoir la discrimination potentielle dans la jouissance de tout droit découlant d’obligations claires faites aux autorités publiques en droit national de se conduire d’une certaine manière.

b) Fond –

i. Sur la question de savoir s’il y a eu une différence de traitement – Le requérant et le Gouvernement étant fondamentalement en désaccord sur ce qui s’était réellement passé, la Cour fait prévaloir le procès-verbal de l’audience. Le procès-verbal ne mentionne aucune raison expliquant pourquoi le requérant aurait dû être averti de quoi que ce fût dans ce contexte. Néanmoins, un avertissement avait été adressé au requérant, l’invitant à employer la langue officielle dans la procédure, ce qui impliquait clairement que l’ijékavien n’était pas admis en tant que tel, alors que, dans le même temps, l’autre avocat, parlant l’ékavien, qui représentait la victime, n’avait pas reçu un tel avertissement. De plus, rien dans le procès-verbal n’indiquait que la juge d’instruction eût demandé au requérant de reformuler l’une quelconque de ses questions afin que le témoin pût la comprendre. Le requérant a donc été traité différemment de l’avocat parlant l’ékavien, cette différence étant fondée sur l’emploi par lui de l’ijékavien, à savoir l’une des deux variantes de la langue serbe qui étaient reconnues officiellement dans le pays.

ii. Sur le point de savoir si les situations étaient comparables – Le requérant, en sa qualité d’avocat de la défense et de locuteur de l’ijékavien, l’une des variantes de la langue serbe, et l’avocat représentant la victime, en sa qualité de locuteur de la variante de l’ékavien, étaient des personnes qui exerçaient pour l’essentiel la même activité, c’est-à-dire qu’elles agissaient au nom de leurs clients dans le cadre d’une procédure pénale, et par conséquent, elles sont considérées comme des personnes placées dans des situations analogues ou comparables.

iii. Sur le point de savoir s’il existait une justification objective et raisonnable – Le Gouvernement n’a pas expliqué pourquoi un tel traitement aurait été légitime, raisonnable ou proportionné. S’il est légitime pour un État partie à la Convention de réglementer les questions relatives à l’usage officiel d’une langue dans les procédures judiciaires et, mutatis mutandis, de différentes variantes de la même langue, rien ne pouvait objectivement et raisonnablement justifier que le requérant fût traité différemment d’un autre avocat dans une situation analogue au motif qu’il s’exprimait en ijékavien. La marge d’appréciation ne pouvait être pertinente qu’en termes de choix possibles en matière de politique linguistique, mais non dans une situation où, comme en l’espèce, un juge n’avait pas appliqué l’interprétation non contestée de la législation déjà en vigueur en la matière.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 6 § 1 :

La Cour constitutionnelle a refusé d’examiner le recours du requérant mais elle n’a pas expliqué pourquoi les conditions juridiques préalables à l’examen de ce recours n’étaient pas remplies. En particulier, elle n’a pas indiqué pourquoi le comportement litigieux de la juge d’instruction n’était pas une question qui pouvait être contestée devant elle. De plus, la Cour constitutionnelle n’a pas décrit clairement la démarche appropriée que le requérant aurait dû suivre pour obtenir réparation pour la discrimination dont il se plaignait. Enfin, s’il peut suffire à une juridiction supérieure, pour rejeter un recours, de se référer uniquement aux dispositions légales régissant cette procédure, en l’espèce, il n’y a eu ni jugement préalable ni audience au sujet du grief avant que l’affaire ne fût portée devant la Cour constitutionnelle, et il n’existait pas non plus de jurisprudence antérieure pertinente de la Cour constitutionnelle, notamment dans le contexte spécifique d’un grief tel que celui formulé par le requérant. De plus, les questions soulevées par le requérant dans son recours constitutionnel étaient importantes, en ce qu’elles concernaient une discrimination qui aurait été opérée dans le cadre d’une procédure devant un tribunal. La Cour constitutionnelle n’a donc pas satisfait à l’obligation à laquelle sont tenues les juridictions nationales d’examiner avec un soin et une rigueur particuliers les demandes présentées à titre principal.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 2 000 EUR pour préjudice moral.

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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