CEDH, Note d’information sur l'affaire 7446/21, 16 février 2023, 7446/21

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Chronologie de l’affaire

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CEDH

Communiqué de presse sur les affaires 77796/17, 80003/17, 81848/17, 81862/17, 11583/18, 30884/18, 32380/13, 14142/15, 7446/21 et 57916/16…

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 16 févr. 2023, n° 7446/21
Numéro(s) : 7446/21
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire)
Identifiant HUDOC : 002-14007
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Texte intégral

Résumé juridique

Février 2023

Perstner c. Luxembourg - 7446/21

Arrêt 16.2.2023 [Section V]

Article 5

Article 5-3

Caractère raisonnable de la détention provisoire

Raisons sommaires du rejet des demandes de mise en liberté provisoire compensées par la référence aux éléments objectifs du dossier d’instruction accessibles au requérant : non-violation

En fait – En 2019, le requérant a été arrêté, sur base d’un mandat d’arrêt européen, parce qu’il était soupçonné d’avoir commis, avec deux autres personnes, un vol à l’aide de violences sur un couple de personnes âgées, à leur domicile, après les avoir pris en filature dans un centre commercial. Lors de l’interrogatoire par le juge d’instruction, à l’issue duquel il a été placé en détention, il s’était identifié sur les images des caméras de surveillance du centre commercial qui les montraient suivant le couple en voiture sur le parking.

Les trois demandes de mise en liberté provisoire du requérant furent rejetées.

En 2021, le requérant fut condamné pour vol avec violences à sept ans de réclusion.

Le requérant se plaint devant la Cour d’une motivation abstraite et stéréotypée des décisions de rejet de ses demandes de mise en liberté provisoire.

En droit – Article 5 § 3 :

La détention provisoire du requérant a duré une année, quatre mois et vingt jours.

Une première demande de mise en liberté provisoire a été rejetée par une ordonnance – dont le requérant n’a pas fait appel – concluant à l’existence de soupçons par référence aux résultats de l’instruction. Dans le cadre des deuxième et troisième demandes de mise en liberté provisoire, le tribunal, confirmé par la Cour d’appel, s’est référé à l’ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement pour conclure à l’existence de soupçons dans le chef du requérant. Certes, une motivation plus détaillée aurait été souhaitable, mais elle peut être considérée comme suffisante, dans la mesure où l’ordonnance en question contenait des éléments et développements précis. Ainsi, il est établi que des soupçons pesaient sur le requérant tant au moment de son arrestation qu’au fil de l’avancement de l’enquête.

L’ordonnance rejetant la première demande de mise en liberté provisoire n’est pas sujette à caution sur les autres motifs invoqués, la chambre du conseil y ayant évoqué des éléments concrets, tels que le résultat des examens médicaux pratiqués sur les victimes présumées et la gravité des blessures subies par ces dernières, ainsi que le sang-froid et l’extrême brutalité déployés lors des faits litigieux.

Concernant le rejet des deuxième et troisième demandes, le premier motif avancé par les autorités est le danger de fuite. Celui-ci ne peut s’apprécier uniquement sur la base de la gravité de la peine; il doit s’analyser en fonction d’un ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l’existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut justifier une détention provisoire. La Cour de cassation a d’ailleurs entériné ce principe en novembre 2022.

En l’occurrence, le tribunal s’est borné à retenir que le danger de fuite était légalement présumé et qu’il existait également eu égard à la gravité des faits reprochés et de l’absence d’attaches du requérant au Grand-Duché. De tels motifs ne sont clairement pas suffisamment individualisés, surtout dans la mesure où ils ne mentionnent même pas les mesures alternatives sollicitées par le requérant. La Cour d’appel a en revanche pris soin d’ajouter d’abord qu’une mise en liberté sous contrôle ou avec obligation de fournir un cautionnement n’était pas adaptée, « au vu de la situation personnelle du requérant », puis que le seul fait que l’intéressé eût présenté un contrat de travail n’était pas une garantie suffisante qu’il comparût effectivement à son procès. Certes, elle ne mentionnait sur ces points aucune autre donnée ou information circonstanciée. Cependant, les ordonnances entérinées par la Cour d’appel s’en sont remises aux nombreux éléments d’ores et déjà recueillis dans le cadre de l’instruction. Or, dans les circonstances de la présente affaire, la Cour peut concéder que la Cour d’appel visait l’ensemble de ces éléments du dossier d’instruction, parfaitement accessibles au requérant (au moins par le biais de son représentant).

Il en va de même pour le motif tiré du danger de récidive retenu « au vu de la situation sociale et personnelle précaire » du requérant. Pareille motivation est, à n’en pas douter, succincte, voire laconique. Mais, cette réponse sommaire doit être située dans le contexte de la présente affaire. En effet, celle-ci est à analyser à l’aune de l’absence de sérieux des arguments présentés par le requérant pour solliciter sa libération provisoire et à la référence de la Cour d’appel au dossier d’instruction.

Ainsi, les raisons exposées par les juridictions nationales pour refuser d’élargir le requérant constituaient, dans les circonstances de l’affaire, des motifs « pertinents » et « suffisants ».

De nombreux devoirs d’investigation ayant été réalisés dès avant l’arrestation du requérant, seul un rapport d’expertise génétique a été réalisé, en octobre 2019, à la suite du placement en détention provisoire du requérant. La clôture de l’instruction est intervenue deux mois plus tard et a été suivie d’une ordonnance de renvoi, confirmée en appel, trois mois après. Aucune lenteur particulière ne saurait être imputée aux autorités nationales pendant la période concernée.

Cependant, certains retards se sont produits au-delà de cette période. Une fois la décision de renvoi devenue définitive, le requérant a été cité seulement sept mois plus tard à des audiences fixées au mois suivant. Toutefois, il ne faut pas faire abstraction du contexte particulier de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid 19 qui prévalait au moment donné. Aussi, une suspension temporaire d’une procédure du fait de ces circonstances exceptionnelles a-t-elle été jugée conforme à l’obligation de diligence particulière dès lors que cette procédure a été activement conduite aussi bien avant qu’après l’adoption de mesures d’urgence (Fenech c. Malte (déc.)). En tenant compte de ce contexte inédit, la durée de la procédure n’a pas dépassé ce qui peut être considéré comme raisonnable.

Conclusion : non-violation (six voix contre une).

(Voir aussi Buzadji c. République de Moldova [GC], 23755/07, 5 juillet 2016, Résumé juridique ; Hasselbaink c. Pays-Bas, 73329/16, 9 février 2021, Résumé juridique ; Fenech c. Malte (déc.), 19090/20, 23 mars 2021, Résumé juridique)

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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