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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 23 nov. 2012, n° 36716/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36716/10 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-115438 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
Requête no 36716/10
Alexandru VARTIC contre la République de Moldova
introduite le 9 juin 2010
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Alexandru Vartic, est un ressortissant moldave né en 1975 et résidant à Bubuieci. Il est représenté devant la Cour par Me T. Barba, avocat à Bubuieci.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par jugement du 29 décembre 2008, le tribunal de Ciocana condamna le requérant par contumace à sept ans de prison. Le même jour, le tribunal émit un avis de recherche à l’égard du requérant.
Le 11 juillet 2009, le requérant fut arrêté dans une rue de Chișinău. Des témoins auraient assistés à la scène, y compris l’épouse du requérant. Selon ses dires, le requérant fut attaqué par surprise par les policiers et rué de coups. Le requérant fut emmené au poste de police et, le même jour, il aurait été ausculté par les médecins du service des urgences. Contrairement à l’avis des médecins, les officiers de police auraient refusé de transporter le requérant à l’hôpital.
Le 12 juillet 2009, les médecins du service des urgences auraient ausculté le requérant une seconde fois et auraient constaté la fracture de la jambe gauche et des multiples lésions sur le corps.
Dans un rapport d’expertise médicale du 13 juillet 2009, l’expert du centre de médicine légale constata la présence chez le requérant de multiples excoriations sur les membres supérieur et inférieur gauches. L’expert nota que ces lésions avaient été produites par des objets contondants et qu’elles étaient sans préjudice pour la santé.
A une date non spécifiée, le requérant porta plainte pour coups et blessures contre les policiers ayant participé à son arrestation.
Par ordonnance du 13 novembre 2009, le procureur refusa l’engagement des poursuites pénales en raison de l’absence des éléments de l’infraction. Le procureur entendit les policiers impliqués et établit que le requérant avait opposé résistance lors de l’arrestation. Le procureur estima que les policiers avaient agi en conformité avec la loi.
Le requérant contesta l’ordonnance. Il releva que le procureur avait fondé sa décision seulement sur les déclarations des policiers et que celui-ci n’avait pas entendu son épouse et les autres témoins oculaires. En outre, le requérant souligna que le procureur n’avait pas consulté ni sa fiche médicale tenue par le service des urgences ni la radiographie aux rayons X effectuée par ce service le 12 juillet 2009. Le requérant allégua enfin que l’application de la force par les policiers avait été faite sans sommation et qu’elle n’était pas nécessaire.
Par jugement du 15 décembre 2009, le juge d’instruction du tribunal de Ciocana rejeta la plainte du requérant et confirma le classement sans suite du procureur. Le juge n’examina pas de nouvelles preuves.
GRIEFS
Invoquant les articles 3 et 6 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements infligés par les policiers lors de son arrestation et de l’absence subséquente de soins médicaux. Il se plaint également de l’absence d’une enquête effective concernant ses allégations de mauvais traitements.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants ? En particulier, a‑ti-l subi des mauvais traitements lors de son arrestation le 11 juillet 2009 et, par la suite, a-t-il reçu des soins médicaux adéquats ?
2. Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
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