CEDH, PALMERO c. FRANCE, 6 mai 2013, 77362/11
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, 6 mai 2013, n° 77362/11 |
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Numéro(s) : | 77362/11 |
Type de document : | Affaire communiquée |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Identifiant HUDOC : | 001-120362 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
Requête no 77362/11
Claude PALMERO
contre la France
introduite le 28 novembre 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Claude Palmero, est un ressortissant monégasque, né en 1956 et résidant à Monaco.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le père du requérant, André Palmero, exerçait de son vivant des fonctions d’administrateur de biens de SAS le Prince de Monaco. Le 30 mars 1999, il fut entendu pour la première fois en qualité de témoin dans une information judiciaire ouverte en France en 1994, concernant des faits d’escroquerie liés à la vente de timbres de collection de la Principauté.
Le 22 juin 2000, il fut mis en examen du chef de complicité d’escroquerie. Il décéda en décembre 2000 et, le 8 juillet 2002, le juge d’instruction prononça un non-lieu à son égard. En 2005, une ordonnance de non-lieu général concernant l’ensemble des personnes mises en examen fut rendue.
Le 28 décembre 2004, le requérant engagea une action en responsabilité de l’Etat, au nom de son père, sur le fondement de l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire, alors en vigueur, en réparation des fautes qui auraient été commises dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre ce dernier. Le requérant invoqua, notamment, le défaut d’impartialité du juge d’instruction, ainsi que le caractère déraisonnable de la durée de la procédure pénale.
Par un jugement du 26 avril 2006, le tribunal de grande instance de Paris débouta le requérant. Le 22 septembre 2009, la cour d’appel de Paris confirma ce jugement. Les juges du fond estimèrent que les accusations de partialité dirigées contre le juge d’instruction n’étaient pas fondées et considérèrent que le point de départ de la période à envisager sous l’angle de l’exigence d’un délai raisonnable devait être fixé au 22 juin 2000, date de mise en examen du père du requérant, compte tenu de l’absence d’éléments dans le dossier le mettant en cause au moment du dépôt de plainte initial, ainsi que lors de sa première audition comme témoin en 1999.
Par un arrêt du 1er juin 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en estimant, en outre, que le terme de la période à considérer sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention devait être fixé au décès du père du requérant en décembre 2000.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’impartialité du juge d’instruction chargé de l’information dans laquelle son père fut mis en examen, ainsi que de la durée déraisonnable tant de la procédure pénale dirigée contre son père, que de la procédure d’indemnisation exercée par lui sur le fondement de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire.
QUESTION AUX PARTIES
La durée de la procédure pénale initiale et de la procédure civile consécutive, exercée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 781-1, devenu L. 141-1, du code de l’organisation judiciaire, était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
Textes cités dans la décision