CEDH, BALAS SALCOCI et ROMANESCU c. ROUMANIE, 11 juillet 2013, 56849/08

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 11 juill. 2013, n° 56849/08
Numéro(s) : 56849/08
Type de document : Affaire communiquée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 001-123792
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Texte intégral

TROISIÈME SECTION

Requêtes nos 56849/08 et 78375/11
Iosif BALAS SALCOCI contre la Roumanie
et Marian ROMANESCU contre la Roumanie
(voir Annexe)

EXPOSÉ DES FAITS

La liste des parties requérantes et les informations les concernant figurent dans le tableau en annexe.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, sont similaires à ceux présentés dans l’arrêt Association « 21 Décembre 1989 » et autres c. Roumanie (nos 33810/07 et 18817/08, §§ 12-41, 24 mai 2011). Ils relèvent du même contexte historique et se rapportent à la même procédure interne que ceux en cause dans ladite affaire. Ils peuvent se résumer comme suit.

Les requérants participaient à Bucarest aux manifestations contre le régime communiste ayant commencé le 21 décembre 1989 ; ils allèguent avoir subi des traumas physiques et/ou psychiques consécutifs à leur participation à ces événements.

Au cours de l’année 1990, les parquets militaires de Bucarest, Timişoara, Oradea, Constanţa, Craiova, Bacău, Târgu Mureş et Cluj ont ouvert des enquêtes sur l’emploi de la force et sur les privations illégales de liberté de personnes dans les derniers jours de décembre 1989. Dans un certain nombre de cas, concernant les événements de Timişoara et Cluj-Napoca, les enquêtes s’achevèrent par le renvoi devant le tribunal et par une décision de condamnation de certains hauts responsables militaires (concernant la répression du 17 au 22 décembre 1989 à Timişoara, voir l’affaire Şandru et autres c. Roumanie, no 22465/03, §§ 6-47, 8 décembre 2009).

À ce jour, la principale enquête pénale sur l’emploi de la violence notamment contre les manifestants civils, tant avant qu’après le renversement de Nicolae Ceauşescu, est toujours en cours et fait l’objet du dossier no 97/P/1990.

Les étapes procédurales les plus importantes peuvent se résumer de la manière suivante.

Le 20 septembre 1995, le procureur S. de la section des parquets militaires près la Cour suprême de justice rendit une décision de non-lieu dans le dossier no 97/P/1990 au sujet des personnes tuées ou blessées par balle.

Par une décision du 7 décembre 2004, la section des parquets militaires près la Haute Cour de cassation et de justice infirma, pour illégalité et défaut de fondement, celle du 20 septembre 1995 rendue dans le dossier no 97/P/1990.

Par une décision du même jour, la section des parquets militaires ordonna la mise en accusation de 102 personnes, essentiellement des officiers, y compris des hauts responsables, de l’armée et de la police ainsi que des anciennes forces de la Securitate, pour meurtre (articles 174-176 du code pénal), génocide (article 357 du code pénal), traitements inhumains (article 358 du code pénal), tentative, complicité et instigation à la commission de ces infractions et participation lato sensu (participaţie improprie) à celles-ci, ces faits ayant été commis « pendant la période du 21 au 30 décembre 1989 ». Seize civils, dont un ancien président de la Roumanie et un ancien chef du Service roumain des renseignements, furent également mis en accusation.

Plusieurs enquêtes pénales sur la répression meurtrière des manifestations de décembre 1989, qui avaient eu un parcours distinct dans un premier temps, furent jointes à l’enquête faisant l’objet du dossier no 97/P/1990.

Par une décision du 15 janvier 2008, la section des parquets militaires près la Haute Cour de cassation et de justice décida de disjoindre l’enquête concernant les 16 accusés civils de celle concernant les militaires, et de décliner sa compétence en faveur du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice.

Par une ordonnance du 18 octobre 2010, la même section des parquets militaires rendit un non-lieu en ce qui concernait les faits commis par les militaires, en partie pour prescription et en partie pour défaut de fondement. L’enquête sur les faits commis par les civils, les membres des gardes patriotiques, les membres de la milita et le personnel des prisons fut disjointe et la compétence déclinée en faveur du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice.

B.  Le droit et la pratique internes pertinents

Le droit et la pratique internes pertinents dans les présentes affaires sont présentés dans l’arrêt Association « 21 Décembre 1989 » et autres (précité, §§ 95-110) et Acatrinei et autres c. Roumanie, no 10425/09 et 71 autres requêtes, § 17, 26 mars 2013.

GRIEFS

1. Sous l’angle des articles 2 et 3 respectivement, les requérants se plaignent d’un défaut d’effectivité de l’enquête pénale ouverte à la suite de ces événements et toujours pendante devant les autorités internes.

2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale ouverte à la suite des événements de décembre 1989 à Bucarest.

3. Invoquant, expressément ou en substance, l’article 13 de la Convention, ils se plaignent de l’absence d’une enquête effective propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables de la répression.

QUESTIONS GÉNÉRALES

1.  Eu égard à la protection procédurale contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH 2000-IV), et compte tenu de l’importance pour la société roumaine et particulièrement pour les victimes du droit de connaître la vérité sur les circonstances des événements de décembre 1989 (Association « 21 Décembre 1989 » et autres c. Roumanie, nos 33810/07 et 18817/08, §§ 142-144, 24 mai 2011), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention en la matière ?

2.  La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce est-elle compatible avec le droit à un jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?

3.  Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 3 de la Convention ?


ANNEXE

No

No de requête

Date d’introduction

Nom du requérant

Date de naissance

Lieu de résidence

Représentant

Circonstances particulières de chaque affaire

  1.                  

56849/08

10/11/2008

Iosif BĂLAŞ- SALCOCI

23/08/1969

Bucarest

Antonie Popescu

Le requérant a participé aux évènements de décembre 1989 à Bucarest, sans séquelles physiques ou psychiques prouvées. Partie civile dans le dossier interne no 97/P/1990.

  1.                  

78375/11

21/11/2011

Marian ROMANESCU

02/04/1948

Bucarest

Le requérant allègue être victime de mauvais traitements lors des événements de décembre 1989 de Bucarest. Il allègue avoir été illégalement privé de liberté, battu et maltraité par des soldats et des militaires.

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