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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 5 sept. 2013, n° 49176/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49176/11 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-126707 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
Requête no 49176/11
Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI et Tania CRASNIANSKI
contre la France
introduite le 1 août 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, M. Jean-Pierre Versini-Campinchi (« le requérant ») et Mme Tania Crasnianski (« la requérante »), sont des ressortissants français nés respectivement en 1939 et en 1971 et résidant à Paris. Ils sont représentés devant la Cour par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A la suite du décès de plusieurs personnes de la maladie de Creuzfeld-Jacob, éventuellement contaminées à l’occasion de la consommation de viande issus de bovidés atteints d’encéphalopathie spongiforme bovine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris requit, en décembre 2000, l’ouverture d’une information judiciaire pour homicide involontaire, atteinte involontaire à l’intégrité physique et mise en danger de la vie d’autrui. L’enquête fit naître des soupçons quant à la violation par la société Districoupe – une filiale de la chaîne de restaurants Buffalo Grill qui fournissait celle-ci en viande – de l’embargo sur l’importation de viande bovine en provenance du Royaume-Uni, pays touché par une épizootie importante.
Avocat, le requérant était alors en charge de la défense des intérêts de C.P., président directeur général de Districoupe et président du conseil de surveillance de Buffalo Grill. Avocate également, la requérante était sa collaboratrice.
Dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée le 2 décembre 2002 par le juge d’instruction, la ligne téléphonique de C.P. fut placée sous écoute. Des conversations téléphoniques entre lui et les requérants furent ainsi interceptées du 16 décembre 2002 au 28 janvier 2003 et retranscrites sur procès-verbal. Il en fut en particulier ainsi d’une conversation entre lui et la requérante du 17 décembre 2002. C.P. fut placé en garde à vue à cette dernière date. Il fut mis en examen le 18 décembre 2002.
Le 27 février 2003, le procureur général près la cour d’appel de Paris adressa une lettre au bâtonnier de l’ordre des avocats l’invitant à initier une procédure disciplinaire à l’encontre des requérants. Une copie des procès-verbaux retranscrivant les conversations téléphoniques susmentionnées était jointe à cette lettre. Selon le procureur général, il en résultait en particulier que, le 17 décembre 2002, la requérante avait commis une violation délibérée du secret professionnel en téléphonant à C.P. pour l’informer de l’état du dossier et de propos tenus par certains de ses collaborateurs en garde à vue qu’elle venait de rencontrer.
Le 21 mars 2003, le bâtonnier ouvrit une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante puis, le 20 mai 2003, à l’encontre du requérant.
Le 12 mai 2003, saisie par le juge d’instruction et C.P., la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris annula les transcriptions d’une conversation intervenue le 24 janvier 2003, au motif qu’elle se rapportait à l’exercice des droits de la défense du mis en examen et que son contenu comme sa nature n’étaient pas propres à faire présumer la participation de la requérante à une infraction. Elle refusa en revanche d’annuler les autres transcriptions, estimant que les propos tenus par les requérants étaient de nature à révéler de leur part une violation du secret professionnel et un outrage à magistrat. Par un arrêt du 1er octobre 2003, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par C.P. Elle retint en particulier que le principe de la confidentialité des conversations échangées entre une personne mise en examen et son avocat ne s’opposait pas à la transcription de certaines d’entre elles, dès lors qu’il était établi que leur contenu était de nature à faire présumer la participation de cet avocat à des faits constitutifs d’une infraction, fussent-ils étrangers à la saisine du juge d’instruction.
Devant le conseil de l’ordre, les requérants demandèrent que les transcriptions des écoutes téléphoniques soient écartées des débats. Ils arguaient de leur caractère déloyal et illicite, soulignant que la liberté de communication entre l’avocat et son client était un principe à valeur constitutionnelle.
Le 16 décembre 2003, le conseil de l’ordre des avocats prononça contre le requérant la peine de l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat pendant deux ans, assortie d’un sursis de vingt-et-un mois, et, contre la requérante, la peine de l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat pendant un an, avec sursis. Le 12 mai 2004, la cour d’appel de Paris rejeta le recours de ces derniers contre cette décision. Elle souligna notamment que, dans sa décision du 12 mai 2003, revêtue de l’autorité de la chose jugée, la chambre de l’instruction avait conclu qu’il n’y avait pas lieu d’annuler les transcriptions en cause. Cependant, le 10 octobre 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa et annula cet arrêt et renvoya cause et parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, considérant que la cour d’appel ne pouvait retenir que la décision du 12 mai 2003 était revêtue de l’autorité de la chose jugée alors que « les décisions des juridictions d’instruction, qui tranchent un incident de procédure, ne se prononcent pas sur l’action publique ».
La cour d’appel de Paris rejeta le recours des requérants par un arrêt du 24 septembre 2009.
Elle rappela que les poursuites étaient intentées sur la seule base de la transcription d’une conversation téléphonique entre C.P et la requérante, intervenue le 17 décembre 2002 à l’initiative de cette dernière, alors que la ligne téléphonique du premier était placée sous surveillance dans des conditions conformes aux articles 100 et suivants du code de procédure pénale. Elle rappela également que, ces surveillances ne portant pas sur une ligne téléphonique dépendant d’un cabinet d’avocat ou de son domicile, les dispositions de l’article 100-7 du code de procédure pénale n’avaient pas vocation à s’appliquer. Elle souligna ensuite que, si le respect des droits de la défense commandait notamment la confidentialité des correspondances entre la personne mise en examen et l’avocat qu’elle a désigné, C.P. n’était pas mis en examen au moment où l’enregistrement litigieux avait été effectué et, pour cause, n’avait pas désigné le requérant pour assurer sa défense. Elle ajouta qu’une conversation téléphonique entre une personne mise en examen et son avocat pouvait être transcrite et versée au dossier dès lors que son contenu et sa nature étaient propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction, même si ces faits étaient étrangers à la saisine du juge d’instruction, et qu’il en allait a fortiori ainsi d’une conversation entre une personne non mise en examen et un avocat qui avait été son conseil habituel dans des matières non pénales.
Sur le fond, la cour d’appel de Paris constata qu’il ressortait de la transcription susmentionnée que la requérante avait rendu compte à C.P. des entretiens qu’elle avait eu avec des collaborateurs de ce dernier alors qu’ils étaient en garde à vue. Elle se référa aux propos suivants : « je vous téléphone, je viens d’aller voir Monsieur [C.] et Monsieur [V.] en garde à vue, pour vous informer un petit peu de ce qui s’est passé et des questions qui leur ont été posées » ; « ils les ont interrogés principalement sur l’origine des produits après l’embargo à savoir si eux-mêmes avaient eu connaissance ou vu de la viande de provenance anglaise postérieurement à l’embargo de 1996 » ; « ils essayaient surtout de connaître les relations qui existaient entre eux, le fonctionnement de Districoupe, les relations qu’il y avait entre Monsieur [C.] et Monsieur [B.] par rapport à son train de vie à lui » ; « ils supposent que Monsieur [B.] aurait touché des enveloppes de fournisseurs » ; « Monsieur [V.] me disait qu’ils l’avaient interrogé là-dessus ». La cour d’appel jugea qu’en agissant de la sorte alors que l’article 63-4 du code de procédure pénale interdit à l’avocat désigné par une personne gardée à vue de faire état à quiconque, pendant la durée de la garde à vue, de son entretien avec cette personne, la première requérante avait manqué à l’honneur et à la probité et avait commis une faute disciplinaire. Elle jugea qu’il en allait de même pour le requérant dès lors qu’il avait demandé à sa collaboratrice, alors avocate stagiaire, d’accomplir une telle démarche contraire à la loi.
Les requérants se pourvurent en cassation, invoquant notamment le principe de la confidentialité de la correspondance entre les avocats et leurs clients et l’article 8 de la Convention. Par un arrêt du 3 février 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis.
B. Le droit interne pertinent
L’article 100 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
Article 100
« En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours. »
A l’époque des faits de la cause, les articles 100-5 et 100-7 du même code étaient libellés comme il suit :
Article 100-5
« Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.
Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin. »
Article 100-7
« (...)
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d’instruction.
Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. »
L’article 100-5 a par la suite été complété par, notamment, la disposition suivante (loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005) : « à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense. »
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de l’interception et de la retranscription des conversations qu’ils ont eues avec leur client, et de l’utilisation contre eux des procès-verbaux correspondant à des fins disciplinaires.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef des requérants du fait de l’interception et de la retranscription de conversations entre eux et P.C., ainsi que de l’utilisation contre eux du procès-verbal de l’une de ces conversations à des fins disciplinaires ?
Les poursuites disciplinaires ayant été intentées sur la seule base de la transcription de la conversation téléphonique du 17 décembre 2002 entre P.C. et la requérante, y a-t-il lieu à cet égard de distinguer la situation de chacun des requérants ?
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