CEDH, PELTEREAU-VILLENEUVE c. SUISSE, 1er octobre 2013, 60101/09

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 1er oct. 2013, n° 60101/09
Numéro(s) : 60101/09
Type de document : Affaire communiquée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Affaire communiquée
Identifiant HUDOC : 001-128235
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Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

Requête no 60101/09
Benoit PELTEREAU-VILLENEUVE
contre la Suisse
introduite le 22 octobre 2009

EXPOSÉ DES FAITS

Le requérant, M. Benoit Peltereau-Villeneuve, est un ressortissant suisse né en 1958 et résidant à Juvigny-En-Perthois. Il est représenté devant la Cour par Me Th. Barth, avocat à Genève.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits des deux causes, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Par ordonnance du 25 septembre 2008, le procureur général du canton de Genève a classé la procédure ouverte contre le requérant, le curé archiprêtre du Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, notamment pour contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance. Il a considéré que celui-ci avait à tout le moins commis, sur deux personnes, des actes d’abus de détresse, mais que, les faits remontant à 1991 et 1992, l’action pénale était prescrite. Dans la motivation de l’ordonnance de classement, le procureur général analysa toutes les conditions de l’infraction d’abus de détresse, conclut que cette infraction était réalisée dans les cas d’espèce mais qu’il ne pouvait légitimer une procédure pénale compte tenu de la prescription de l’action pénale :

« Au vu de ce qui précède, il doit être considéré comme établi que [le requérant] a commis à tout le moins sur les personnes de [victime no.1] et [victime no. 2] des actes d’abus de la détresse, (...). »

« Il en découle qu’il existait manifestement un lien de subordination et de dépendance, dont [le requérant] a profité de manière éhontée pour commettre les actes décrits par les victimes. »

« L’action pénale (...) ne pourra s’exercer en raison de la prescription même si les faits conduisent au constat qu’une infraction a bel et bien été commise sur les victimes. »

Le requérant a recouru à la Chambre d’accusation genevoise, concluant au prononcé d’un non-lieu, subsidiairement au renvoi de la cause au Procureur général pour qu’il rédige une nouvelle décision de classement se limitant à constater que les faits dénoncés étaient prescrits.

Par ordonnance du 5 novembre 2008, la Chambre d’accusation a déclaré le recours irrecevable. En bref, elle a considéré que, n’ayant pas été inculpé, le recourant n’était pas habilité à requérir un non-lieu et qu’elle n’avait au surplus pas la compétence de donner au procureur général des instructions quant à la rédaction et à la motivation d’une ordonnance de classement.

Le requérant a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée en tant qu’elle refuse de donner suite à sa conclusion tendant à la rédaction d’une nouvelle décision de classement.

Par arrêt 6B_1000/2008 du 19 mars 2009, le Tribunal fédéral rejeta le recours et mit les frais judiciaires à la charge du requérant. La cour suprême conclut qu’il n’est en tout cas pas arbitraire d’écarter un recours qui tend simplement à obtenir une motivation différente de la décision attaquée, sans que cela n’emporte de modification du dispositif de cette dernière. Quant à la violation de la présomption d’innocence alléguée par le requérant, le Tribunal fédéral observa :

« La procédure ouverte contre le recourant a été classée à raison de la prescription. Or, le constat de cette dernière impliquait l’existence d’une prévention suffisante de la commission d’actes punissables, dont il y avait lieu de rechercher de quelles infractions ils pouvaient être constitutifs, afin de déterminer quelles étaient les peines encourues, la durée de celles-ci devant être connue pour juger de l’intervention de la prescription. En tant qu’elle relève à son tour que la prévention d’abus de détresse est suffisante, mais qu’un classement devait néanmoins être prononcé en raison de leur ancienneté, la décision attaquée ne viole donc pas la garantie invoquée. »

Selon la cour suprême, la décision attaquée ne contenait rien qui aille au-delà de ce qui est nécessaire pour justifier le motif du classement.

B.  Le droit interne pertinent

Selon le Code de procédure pénale de l’Etat de Genève du 29 septembre 1977 (CPP/GE), qui n’est plus en vigueur depuis l’entrée en force du Code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011, mais applicable en l’espèce, la disposition pertinente est l’article 116 al. 1 CPP/GE, qui permet au procureur général de classer l’affaire lorsqu’il existe un obstacle à l’exercice de l’action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction ou que les circonstances ne justifient pas l’exercice de l’action publique, le classement ainsi prononcé l’étant sous réserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles. Le classement fondé sur cette disposition intervient avant l’ouverture d’une instruction pénale, laquelle ressortit au juge d’instruction. Il peut faire l’objet d’un recours à la chambre d’accusation.

En plus, l’art. 198 al. 2 CPP/GE précise les compétences de la chambre d’accusation lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement du procureur général rendue une fois la procédure terminée, soit celle qui est rendue, sur la base de l’art. 198 al. 1 CPP/GE, au terme de l’instruction. En pareil cas, la chambre d’accusation peut renvoyer la procédure au juge d’instruction, maintenir le classement ou ordonner au procureur général de prendre des réquisitions motivées.

GRIEFS

Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de la présomption d’innocence.

QUESTION AUX PARTIES

La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce, notamment par le procureur général du canton de Genève dans son ordonnance du 25 septembre 2008 et, ensuite, par les tribunaux suisses ?

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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