CEDH, LACROIX c. FRANCE, 31 août 2015, 41519/12
CEDH, Affaire communiquée 31 août 2015
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CEDH, Arrêt, Cour (Cinquième Section) 7 septembre 2017

Arguments

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  • Autre
    Atteinte à la liberté d'expression

    La cour doit examiner si la condamnation est prévue par la loi, vise un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique.

  • Autre
    Refus d'examiner l'offre de preuve

    La cour doit déterminer si ce refus constitue une violation de son droit à un procès équitable.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 31 août 2015, n° 41519/12
Numéro(s) : 41519/12
Type de document : Affaire communiquée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Affaire communiquée
Identifiant HUDOC : 001-157452
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Texte intégral

Communiquée le 31 août 2015

CINQUIÈME SECTION

Requête no 41519/12
Michel LACROIX
contre la France
introduite le 29 mai 2012

EXPOSÉ DES FAITS

Le requérant, M. Michel Lacroix, est un ressortissant français né en 1964 et résidant à Le Broc.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant exerçait les fonctions de conseiller municipal au sein de la Mairie du Broc. Il était en cette qualité en charge du suivi d’une opération de sécurisation et d’aménagement du domaine public de la route de la Clave située sur cette commune.

Le 29 août 2009, il adressa un courriel au préfet des Alpes-Maritimes, afin de dénoncer l’existence d’irrégularités dans l’attribution du marché public des travaux de la route de la Clave.

Lors de la séance du conseil municipal du 2 novembre 2009, au cours de laquelle un avenant de la société choisie pour réaliser les travaux en cause devait être discuté, le requérant adressa à M. T., maire de la commune, ainsi qu’à Mme R., première adjointe, les propos suivants :

« J’accuse le maire et la première adjointe d’escroquerie... sur le marché public de la route de la Clave... et je demande leur démission ».

Ces propos furent rapportés par le journal Nice Matin dans son édition du 4 novembre 2009. Le requérant les réitéra dans un tract qu’il diffusa la semaine du 25 janvier 2010.

Les 29 janvier et 1er février 2010, le requérant, ainsi que le directeur de publication de Nice Matin, furent cités par M. T. et Mme R. en diffamation publique devant le tribunal correctionnel de Grasse.

Par un jugement du 8 septembre 2010, le tribunal relaxa Nice Matin et déclara le requérant coupable du délit de diffamation publique envers un particulier, au motif qu’il n’avait pas établi la réalité des faits dénoncés.

Le requérant fut condamné à payer une amende de 1 000 euros, ainsi qu’à verser à chacune des parties civiles, un euro à titre de dommages-intérêts, outre un euro à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à la commune du Broc.

Le requérant interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 7 février 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclara le requérant déchu du droit de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires et lui refusa le bénéfice de la bonne foi. Elle confirma le jugement du tribunal correctionnel, sauf en ce qui concerne l’admission de la constitution de partie civile de la commune du Broc.

La cour d’appel considéra, notamment, que la teneur des propos adressés par le requérant aux parties civiles excédait la prudence dans l’expression dont celui-ci devait assurer la maîtrise et que le contenu des propos ne relevait pas de la polémique politique, mais visait la probité des parties civiles dans l’exercice de leurs fonctions.

Par un arrêt du 27 septembre 2011, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis.

B.  Le droit interne pertinent

Les dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont ainsi libellées :

Article 29

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »

Article 31

« Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’État, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l’article 32 ci-après. »

Article 55

« Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre :

1o Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;

2o La copie des pièces ;

3o Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.

Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve. »

GRIEF

Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa liberté d’expression résultant de sa condamnation pour diffamation.

Le requérant allègue également une violation de l’article 6 de la Convention du fait du refus des juridictions internes d’examiner son offre de preuve de la véracité des faits qu’il entendait dénoncer, de leur refus de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une enquête sur ces faits et d’un manque de motivation de sa condamnation.

QUESTION AUX PARTIES

La condamnation du requérant constitue-t-elle une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention ? Dans l’affirmative, est-elle « prévue par la loi », vise-t-elle un but légitime et est-elle « nécessaire dans une société démocratique » au sens du paragraphe 2 de l’article 10 ?

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